Art. D214-22-1, Code monétaire et financier
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L5789IXP
Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Conditions d'admission aux négociations des organismes de placement collectif (OPCVM et FIA) » / brèves / lexbase affaires n°368 du 6 février 2014 Abonnés
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