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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :
- Code de justice administrativeSct. Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, Art. R773-7, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat , Art. R773-8, Art. R773-9, Art. R773-10, Art. R773-11, Sct. Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte , Art. R773-12, Sct. Sous-section 3 : Renvoi préalable d'une question de droit à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux, Art. R773-13, Sct. Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte , Art. R773-14, Art. R773-15, Art. R773-16, Art. R773-17, Sct. Sous-section 5 : Juge des référés , Art. R773-18, Sct. Sous-section 6 : Pouvoirs du président de la formation spécialisée , Art. R773-19, Sct. Sous-section 7 : Instruction , Art. R773-20, Art. R773-21, Art. R773-22, Sct. Sous-section 8 : Jugement , Art. R773-23, Art. R773-24, Art. R773-25, Art. R773-26, Art. R773-27, Art. R773-28, Sct. Sous-section 9 : Le secrétariat , Art. R773-29, Sct. Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation , Sct. Sous-section 1 : Les recours formés en application du 1° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure , Art. R773-30, Art. R773-31, Sct. Sous-section 2 : Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure , Art. R773-32, Art. R773-33, Art. R773-34, Sct. Section 3 : Saisine à titre préjudiciel, Art. R773-35, Art. R773-36
- Code de justice administrativeArt. R122-18
- Code de justice administrativeArt. R122-1
- Code de justice administrativeArt. R432-2
- Code de justice administrativeArt. R122-20
- Code de justice administrativeArt. R611-20
Lorsqu'elle saisit le Conseil d'Etat à titre préjudiciel sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité judiciaire sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er octobre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira