Décret n° 2015-538 du 15 mai 2015 relatif au compte sur livret d'épargne populaire

Décret n° 2015-538 du 15 mai 2015 relatif au compte sur livret d'épargne populaire

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L6153I8E

Publics concernés : les établissements de crédit distribuant les comptes sur livret d'épargne populaire (LEP) et leurs clients.

Objet : le présent décret a pour objet d'aménager les modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture de ce livret en cas de non-respect des conditions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit que la justification de l'éligibilité au LEP continue d'être apportée par la production par le contribuable de son avis d'imposition. Toutefois, en application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a modifié à cet effet le code monétaire et financier, l'éligibilité au LEP est appréciée au regard non plus du montant de l'impôt du contribuable mais de son revenu fiscal de référence (RFR) qui ne doit pas excéder les montants mentionnés à l'article L. 221-15 du code précité.

En cas d'ouverture d'un LEP, le contribuable dont la situation de famille ou de revenus a changé au cours de la dernière année doit justifier du respect des montants considérés, donc de son éligibilité au LEP, en produisant, au moment de la demande d'ouverture de ce livret, son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant la date de cette ouverture.

Par ailleurs, le décret prévoit qu'un LEP n'est clôturé qu'au 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit au bénéfice de ce compte. Cela permet aux contribuables dont les revenus dépasseraient les plafonds au titre d'une année mais seraient à nouveau inférieurs à ces plafonds l'année suivante de conserver leur LEP, conformément à la disposition issue de l'article 12 précité de la loi de finances rectificative pour 2013.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, qui a modifié l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-15 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 157 et 1417 ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « d'un contribuable » sont remplacés les mots : par « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne ».

Article 2

A l'article R. 221-34 du même code, les mots : « d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente » sont remplacés par les mots : « des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année ».

Article 3

L'article R. 221-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-35. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente. »

Article 4

L'article R. 221-36 du même code est abrogé.

Article 5

L'article R. 221-37 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont ajoutés les mots : « ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° A la suite du deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance. »

Article 6

L'article R. 221-38 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 31 décembre de l'année » sont remplacés par les mots : « 31 mars de la deuxième année » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « décembre » est remplacé par le mot : « mars » et les mots : « pas été produites » sont remplacés par les mots : « été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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