Décret n°2009-682 du 12 juin 2009 portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit

Décret n°2009-682 du 12 juin 2009 portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit

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L3445IEC

Décret n°2009-682 du 12 juin 2009 portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment le 5 de l'article L. 511-6 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 8 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

1° Dans l'intitulé de cette section, après les mots : « associations sans but lucratif, », sont insérés les mots : « et les fondations reconnues d'utilité publique » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 2, après les mots : « les associations sans but lucratif », sont insérés les mots : « et les fondations reconnues d'utilité publique ».

Article 2

Les articles R. 518-57 et R. 518-58 du même code sont ainsi modifiés :

1° A l'article R. 518-57, après les mots : « les associations sans but lucratif », sont ajoutés les mots : « et les fondations reconnues d'utilité publique » ;

2° Au dix-septième alinéa de l'article R. 518-58, après le mot : « association », sont insérés les mots : «, la fondation ».

Article 3

L'article R. 518-59 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « si l'association », sont insérés les mots : « ou la fondation », et il est ajouté après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur. »

Article 4

L'article R. 518-60 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « les associations », sont insérés les mots : « et les fondations » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires » ;

3° Au 4°, les mots : « l'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et » sont supprimés ;

4° Au 5°, après les mots : « l'association », sont ajoutés les mots : « ou la fondation » ;

5° Au septième alinéa, après les mots : « l'association », sont insérés les mots : « ou de la fondation ».

Article 5

L'article R. 518-61 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les associations », sont insérés les mots : « et les fondations » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59 » ;

3° Au 2°, les mots : « la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts » sont remplacés par les mots : « la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts ».

Article 6

L'article R. 518-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 518-62.-Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;

3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;

7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :

a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit. »

Article 7

A l'article R. 518-63 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation. »

Article 8

L'article R. 518-64 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « de l'association », sont ajoutés les mots : « ou de la fondation. »

Article 9

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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