Art. 1398 A, Code général des impôts
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L4617I77
Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire.
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des vingt-deux années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 30 mars au 3 avril 2015 » / panorama / lexbase fiscal n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
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