Art. R6332-27, Code du travail
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L5575I4A
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.
Cité par Art. D6323-21-1, Code du travail
Cité par Art. D6332-93, Code du travail
Cité par Art. R6332-29, Code du travail
Ancien texte Art. R964-1-7, Code du travail
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