Art. 523, Code de procédure civile
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L7846I4D
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Procédure du référé relatif à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du TGI - BOI-CTX-JUD-10-70-20-20120912 » Abonnés
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