Art. R1333-83, Code de la santé publique
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L8229I38
La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans d'urgence et de secours prévus par cette loi.
Ancien texte Art. R43-78, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R43-78, Code de la santé publique
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