Art. ANNEXE, 35, Arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales

Art. ANNEXE, 35, Arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales

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C51738DX

I. - Ouvre droit à l'attribution du capital visé au 1° b, de l'article 32 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales. Cette condition de dernière activité artisanale n'est toutefois pas exigée des anciens artisans reconnus incapables à leur métier qui ont repris une activité professionnelle autre qu'artisanale ;

2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales.

II. - Les dispositions du deuxième alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

A titre transitoire, la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales est fixée à :

- soixante-quatre trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1995 ;

- soixante-huit trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1996 ;

- soixante-douze trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1997 ;

- soixante-seize trimestres d'assurance si le décès survient au cours de l'année 1998.

III. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint à charge d'un assuré remplissant les conditions prévues au I et II du présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage de vieillesse de conjoint correspondant ou a droit à une majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

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