Art. L123-9, Code de l'urbanisme
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L9341IZY
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Cité par Art. A123-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. A123-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L111-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L123-13, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L123-18, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L123-23, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L124-2, Code de l'urbanisme
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Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L311-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L331-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L421-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-16, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-21, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-21-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*123-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*311-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*315-1, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R153-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. A3, Code du domaine de l'Etat
Cité par Art. R621-94, Code du patrimoine
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