Art. L2, Code du travail
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L6579IZP
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Le Conseil d'Etat et le bricoleur du dimanche » / jurisprudence / lexbase social n°604 du 12 mars 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les dispositions propres aux ANI » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositions propres aux ANI / TITRE « ETUDE : Les dispositions propres aux ANI » Abonnés
Cité par Art. L3, Code du travail
Cité par Art. L6123-1, Code du travail
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