Art. L6324-1, Code du travail
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L6428IZ4
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles » / brèves / le quotidien du 18 février 2015 Abonnés
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Cité par Art. L6332-14, Code du travail
Cité par Art. L6332-16-1, Code du travail
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Cité par Art. R6123-31, Code du travail
Cité par Art. R6332-80, Code du travail
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