Texte complet

Texte complet

Lecture: 46 min

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-1 et suivants ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est confiée par l'Etat (administration des douanes et droits indirects) aux débitants de tabac dans les conditions fixées par le présent décret.
Les débits de tabac sont classés en deux catégories :
1° Les débits de tabac ordinaires, permanents ou saisonniers, dont les règles d'implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies aux titres II, III et IV ;
2° Les débits de tabac spéciaux, dont les règles d'implantation, de fonctionnement et de fermeture sont définies au titre V.
En outre, les exploitants de certains établissements peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur dans les conditions et limites définies au titre VII.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DEBITANTS DE TABAC ET A LA GERANCE DES DEBITS DE TABAC
Chapitre 1er : Contrat de gérance

Article 2

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le débitant de tabac est lié à l'Etat (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Il informe dans les délais les plus brefs l'administration de tout changement de situation ayant une incidence sur son activité professionnelle.

Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente en tabacs qu'après signature du contrat de gérance avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

II. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l'échéance d'une période de trois ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l'une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret.

III. - Pour l'application du II, le directeur interrégional des douanes et droits indirects informe le débitant trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. Le débitant est invité à présenter par écrit ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure envisagée.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Chapitre 2 : Conditions requises pour exploiter un débit de tabac

Article 3

En vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

Article 4

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :

1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;

2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac ou, en cas d'exploitation individuelle, n'en partager la propriété qu'avec le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

II. - Dans les communes rurales au sens de l'INSEE, la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce prévue au 2° du I ne s'applique pas :

1° En cas de contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune, un groupement de communes ou une personne physique ou une SNC dont tous les associés sont des personnes physiques.

2° En cas d'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 5

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Ne peut être gérant d'un débit de tabac, suppléant ou associé non suppléant d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu des éléments suivants :

a) Le contenu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;

b) Le respect des obligations fiscales et douanières au cours des trois années précédant la date de candidature à la fonction de gérant du débit de tabac, de suppléant ou d'associé non suppléant d'une société en nom collectif ;
3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
4° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
5° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l'article 6.
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l'honneur.

II. - En outre, ne peut être gérant d'un débit de tabac ordinaire ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac ordinaire que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

1° Ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ordinaire ;

2° Ne pas être suppléant d'un débitant en exercice dans un autre débit de tabac ordinaire ;

3° Ne pas être associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ordinaire.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 6

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le gérant du débit de tabac, ses suppléants et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l'article 2.

II. - En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. A défaut, le débit de tabac peut être fermé provisoirement dans les conditions prévues à l'article 36.

Le suppléant peut suivre une session de formation professionnelle continue à la demande du gérant du débit de tabac.

III. - Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS

Article 7

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l'article 30.

CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D'IMPLANTATION

Article 8

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.

II. - Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :

1° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'implantation auprès de son auteur ;

2° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects saisit pour avis les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable ;

3° A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'implantation, le silence gardé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects vaut rejet.

III. - Les décisions d'implantation mentionnent le périmètre retenu.

IV. - Les décisions d'implantation et les décisions de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné et font l'objet d'une information concomitante des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Article 10

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvu.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas.

II. - Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est le dernier chiffre de la population municipale totale publié par l'INSEE.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 11

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les implantations de débits de tabac sont interdites :
1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;
3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ;
4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 12

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d'appel à candidatures.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément. La procédure d'appel à candidatures n'est menée à son terme qu'à défaut de demande de transfert à l'expiration du délai mentionné à l'article 15.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT

Article 14

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est la procédure par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects autorise un débitant à exercer son activité de vente au détail de tabacs dans un autre lieu. Ce transfert s'opère au sein du même département.

Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 15

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage la procédure de transfert par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le périmètre d'implantation du débit. Cet avis fait l'objet pendant trois mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.

Cet avis mentionne le périmètre d'implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où elles doivent être transmises.

Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

Les débitants de tabac intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis pour demander le transfert de leur débit.

II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication de l'avis mentionné au I sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de trois mois.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 16

En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant :
1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ;
2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ;
3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ;
4° Proximité du lieu d'implantation retenu par rapport au débit existant ;
5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.

Article 17

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant.

Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l'avenant à ce contrat, le transfert fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées du transfert.

II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

CHAPITRE III : IMPLANTATION PAR APPEL A CANDIDATURES

Article 18

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. ― Lorsque l'implantation n'a pu être réalisée par transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage une procédure d'appel à candidatures.

La période de candidature est de deux mois. Pendant cette période, le directeur interrégional des douanes et droits indirects met à la disposition du public le cahier des charges de l'appel à candidatures un exemplaire étant déposé au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects et un autre à la mairie de la commune d'implantation.

II. ― Figurent notamment au cahier des charges les informations suivantes :

1° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'implantation du débit dont la gérance est proposée ;

2° Une estimation du chiffre d'affaires minimal du débit de tabac établie par le directeur interrégional des douanes et droits indirect ;

3° Les conditions à satisfaire pour exercer en qualité de débitant de tabac définies aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les pièces requises pour en attester ;

4° Les modalités et la date limite d'envoi des candidatures.

III. - Dix jours au moins avant le dépôt du cahier des charges, le directeur interrégional des douanes et droits indirects publie par tout moyen approprié d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'implantation, et dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation, un avis qui précise :

1° L'objet de l'appel à candidatures ;

2° Les dates d'ouverture et de fermeture de la période de candidature ;

3° Les lieux de dépôt du cahier des charges, leur adresse et leurs horaires d'ouverture au public.

Ces informations sont transmises simultanément aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

IV. ― Toute personne qui souhaite participer à l'appel à candidatures doit apposer sur le cahier des charges sa signature précédée de la date, et mentionner ses nom, prénom et adresse complète. Dans le cas d'une société en nom collectif, seul le gérant associé majoritaire est autorisé à signer le cahier des charges.

Tout candidat à la gérance du débit adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de recueil des candidatures par signature du cahier des charges, un dossier comprenant, outre les pièces nécessaires à la vérification des conditions requises en application des articles 3 et 4 et des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 5, une lettre de motivation à laquelle est jointe une prévision de chiffre d'affaires du débit de tabac sur trois ans appuyée par toutes explications utiles.

V. ― Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant, procède à l'ouverture des enveloppes en présence d'un représentant des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac et d'un agent de catégorie A de la direction régionale des douanes et droits indirects. Après s'être assuré que les candidatures sont présentées conformément au cahier des charges et comportent l'ensemble des pièces requises, il procède à leur examen et consulte pour avis le représentant et l'agent mentionnés ci-dessus. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal.

A l'issue de la séance, le directeur interrégional des douanes et droits indirects retient la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d'activité du débit de tabac. Il notifie sa décision au candidat retenu qui dispose alors de deux mois pour produire les documents complémentaires nécessaires à la signature du contrat de gérance, notamment ceux attestant du suivi de la formation professionnelle initiale requise en application de l'article 6.

Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'ouverture du débit de tabac est annoncée par la voie d'un avis qui fait l'objet, pendant deux mois, d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées de l'ouverture du débit de tabac.

VI. - Un arrêté du ministre en charge du budget peut prévoir la dématérialisation de la procédure d'instruction des demandes.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 19

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Lorsque, dans une commune de moins de 3 500 habitants, la procédure d'appel à candidatures a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être définitivement acceptée qu'en cas d'échec de la procédure de transfert.

Chapitre III bis : Déplacement intra-communal

Article 19-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune, sur la demande de son gérant adressée au maire, dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Le gérant peut demander le déplacement du débit de tabac pour son propre compte ou pour le compte de son successeur.

II. - Par dérogation, lorsqu'il s'agit du seul débit de tabac de la commune, la demande de déplacement peut être faite par :

1° Les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;

2° Le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;

3° Le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac lorsqu'il est exploité dans les conditions du 1° du II de l'article 4.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 19-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intra-communaux.

Par dérogation, l'article 11 ne s'applique pas aux débits de tabac déjà situés dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 11. Un déplacement intra-communal ne peut cependant pas avoir pour effet pour un débit de tabac déjà situé en zone protégée de se rapprocher d'un établissement mentionné à l'article L. 3512-10 du code de la santé publique.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 19-3

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.

Lorsque la demande de déplacement est faite dans les conditions prévues au II de l'article 19-1, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un contrat de gérance pour l'exploitation du débit de tabac.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 19-4

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Dans les dix jours qui suivent la signature de l'avenant ou, le cas échéant, du contrat de gérance, le déplacement intra-communal est annoncé par la voie d'un avis qui fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est concomitamment transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant deux mois.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

CHAPITRE IV : PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION

Article 20

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. ― Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, selon les cas, l'acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit.

S'agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

2° Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales.

En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

II. ― La présentation du successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

III. ― Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants :

1° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;

2° Inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;

3° Permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou associés de la société en nom collectif dans les conditions prévues à l'article 21 ;

4° Ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

IV. ― En cas de décès ou d'incapacité juridique du gérant d'un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les héritiers du gérant en ligne directe au premier degré, un associé minoritaire de la société en nom collectif ou une personne de confiance préalablement désignée par le gérant dans le contrat de gérance ou par avenant peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d'un successeur, et après signature d'un avenant au contrat de gérance. Ne peut être gérant provisoire que la personne physique qui réunit les conditions des 1°, 2°, 3° et 4° du I et celles du II de l'article 5.

Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance.

V. ― Le débitant qui a bénéficié d'un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite.

VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d'appel à candidatures.

Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur interrégional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d'abandon de la procédure.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 21

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l'un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l'exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5.

La permutation peut s'effectuer à tout moment dans le cas d'une exploitation individuelle.

En cas d'exploitation par une société en nom collectif, la permutation est possible :

- pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;

- à l'issue de cette période, avec tout associé de la société en nom collectif.

II. - Lorsque la permutation a lieu entre associés d'une société en nom collectif ou en cas de changement concernant les associés minoritaires d'une société en nom collectif, un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau gérant.

III. - Lorsque la permutation a lieu, en cas d'exploitation individuelle ou en cas de changement intégral des associés de la société en nom collectif, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau débitant.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT

Article 22

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire exploite personnellement le débit de tabac. Pendant sa plage de présence dans le débit de tabac déclarée à l'administration des douanes il n'exerce pas d'autre activité professionnelle que les activités commerciales exercées dans le fonds de commerce associé au débit de tabac. La plage de présence est déclarée par voie dématérialisée.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un ou deux suppléants, désignés parmi les personnes suivantes :

1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ou une personne de confiance remplissant les conditions de l'article 5 du décret ;

2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement un associé de la société.

Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant, ou sa qualité de personne de confiance ou d'associé de la société.

Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance.

Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 23

En vigueur depuis le 1er septembre 2025

En cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés, le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.

Sauf en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, le gérant en informe sans délai les services douaniers dont il relève.
Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois.

En dehors de son temps de présence, le gérant du débit de tabac peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.
Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l'activité de vente de tabac effectués par la personne mentionnée au premier alinéa.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 23-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :

1° Le gérant du débit de tabac ;

2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;

3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;

4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.

Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC

Article 24

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.

La réserve dans laquelle sont stockés les tabacs manufacturés est située dans le même local commercial que celui qui accueille le débit de tabac.

Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.

Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 24-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Préalablement à l'exécution de travaux modifiant l'aménagement du local commercial, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan des aménagements envisagés est réputé accepté à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 25

En vigueur depuis le 23 février 2020

Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.

Article 26

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

La vente de tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'à l'intérieur du local commercial dans lequel est exploité le débit de tabac, au comptoir de leur débit et aux clients présents dans ce local commercial.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 28

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la modification des activités commerciales associées à la vente de tabacs. Cette information est transmise avant le démarrage de la nouvelle activité.

La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit s'accompagner de la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus associée à la vente de tabacs.

Si la suppression ou scission a pour effet de mettre fin à toute activité commerciale associée au débit de tabac, le débitant perd la possibilité de présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 29

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le gérant de tabac fixe les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.

Il détermine son temps de présence hebdomadaire dans le débit de tabac, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d'ouverture hebdomadaire dudit débit.

Il respecte les horaires d'ouverture du débit de tabac et son temps de présence déclarés à l'administration des douanes.

II. - Le commerce associé ne peut être ouvert si le débit de tabac est fermé, hormis en cas de fermeture provisoire de ce dernier. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert alors que le commerce associé est fermé.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 30

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non. Le gérant choisit librement les jours de fermeture hebdomadaire de son débit et en informe les services douaniers dont il relève. Il peut fermer son débit les jours fériés.
Le gérant d'un débit de tabac ordinaire bénéficie de six semaines de congés annuels, la fermeture du débit ne pouvant excéder une durée de quatre semaines consécutives. Il informe préalablement les services douaniers dont il relève des dates de ses congés annuels.

TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS

Article 31

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers.

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie :

1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ;

2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ;

3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 32

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que durant la période d'affluence touristique et pour une période annuelle d'au moins trois mois n'excédant pas :
1° Huit mois si le point de vente est ouvert en deux périodes séparées entre elles d'au moins un mois et dont la plus longue est au maximum de cinq mois ;
2° Six mois en cas d'ouverture du comptoir de vente en une seule période.

Article 33

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier ou, inversement, sur la demande de son gérant et après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Cette modification donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de gérance et fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.

II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 34

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - Un débit de tabac saisonnier peut être déplacé, sur la demande de son gérant, à l'intérieur d'une même commune.

Les dispositions des articles 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables aux déplacements intracommunaux de débits de tabac saisonniers.

L'autorisation est délivrée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.

Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise concomitamment aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 35

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II s'appliquent aux débits de tabac ordinaires saisonniers.

TITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES

Article 36

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes :

1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ;

2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;

3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;

4° Décès ou incapacité juridique du gérant non suivi(e) d'une gérance provisoire ;

5° Période précédant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce mentionné à l'article 4 du présent décret ;

6° Absence de suivi de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation de formation continue. Le gérant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci ;

7° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac ;

8° Décision administrative ou judiciaire empêchant l'exploitation du débit de tabac ;

9° Engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale ou pour des infractions douanières, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci.

Dans les cas mentionnés aux 1° à 6°, la fermeture provisoire est prononcée pour une durée d'un an, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum. Dans le cas mentionné au 7°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à deux ans, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum.

Toute décision de fermeture administrative de l'établissement commercial associé au débit entraîne la fermeture provisoire du débit de tabac pendant la même durée sauf si le débit de tabac est expressément exclu de la décision.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 37

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Un débit de tabac ordinaire peut être fermé définitivement sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

1° Démission du gérant sans présentation de successeur ;

2° Décès du gérant en l'absence d'héritiers et en l'absence de gérance provisoire ;

2° bis Décès du gérant ou incapacité juridique du gérant suivi(e) d'une gérance provisoire sans présentation de successeur ou en l'absence d'héritiers poursuivant la gérance à titre définitif à l'issue de la gérance provisoire ;

3° Résiliation du contrat de gérance ;

4° Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme d'une fermeture provisoire.

Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées de la fermeture définitive du débit de tabac.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

TITRE V : IMPLANTATION, FONCTIONNEMENT ET FERMETURE DES DEBITS DE TABAC SPECIAUX

Article 38

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
1° Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, et le réseau portuaire fluvial et maritime ;
2° Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.
Ils peuvent être également implantés dans des enceintes qui ne sont pas librement accessibles au public.
Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac spéciaux.

Article 39

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

I. - La gérance d'un débit de tabac spécial peut être attribuée :

1° Au titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;

2° Au titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature d'un contrat de gérance avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

II. - Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'annonce de l'ouverture du débit de tabac fait l'objet pendant deux mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.

III. - Un débit de tabac spécial peut être exploité par un salarié du débitant de tabac.

IV. - En cas de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

V. - En cas de changement du titulaire exclusif mentionné aux 1° et 2° du I, un nouveau contrat de gérance peut être signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects avec le nouveau titulaire.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 40

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Les dispositions suivantes s'appliquent aux débits de tabac spéciaux :

1° Les articles 24, 24-1, 25, 26 ;

2° L'article 29, à l'exclusion des dispositions relatives au temps de présence du gérant ;

3° L'article 30.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

TITRE VI : DISCIPLINE DES DEBITANTS DE TABAC

Article 41

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Indépendamment des mesures de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance mentionnées à l'article 2, les manquements suivants commis par un débitant de tabac dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de préposé de l'administration l'exposent à une sanction disciplinaire :

1° Les manquements aux obligations découlant du présent décret et du contrat de gérance ;

2° Les manquements aux règles relatives aux aides financières accordées par l'administration des douanes aux débitants de tabac ;

3° Les manquements à la législation relative à la santé publique concernant l'interdiction de vente de tabac aux mineurs et l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac ;

4° Les manquements à la législation douanière ;

5° Les manquements à la législation fiscale.

Les mêmes manquements relevés à l'encontre du suppléant ou du remplaçant du débitant exposent ce dernier aux mêmes sanctions.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1° Avertissement ;

2° Amende au plus égale à 8 000 euros.

Il peut, après consultation de la commission disciplinaire prévue à l'article 44, infliger une amende supérieure à 8 000 euros et au plus égale à 16 000 euros.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 42

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débitant en cause les griefs formulés contre lui. A compter de cette notification, le débitant dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit ses observations et, s'il le souhaite, prendre connaissance dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève des pièces de son dossier. Il peut, dans le même délai, demander à être entendu, assisté par la personne de son choix, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Le débitant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire durant l'ensemble de la procédure.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 43

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de ne pas infliger de sanction disciplinaire.

Si le directeur interrégional des douanes et droits indirects envisage d'infliger une sanction disciplinaire au débitant, il l'en informe par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure envisagée pour présenter par écrit ses observations.

A l'issue de ce délai le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

La commission disciplinaire se réunit à la demande et sous la présidence du directeur interrégional des douanes et droits indirects, au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects. Elle comprend, outre le président, deux représentants de l'administration et deux représentants de la profession des débitants de tabac. Le président désigne un rapporteur, fonctionnaire de la catégorie A.

La commission entend à sa demande le débitant, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission disciplinaire sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.

Lorsque le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.

Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les quinze jours suivant la date de réception de la convocation.

Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour indiquer au directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur ou du représentant choisi.

Le débitant adresse ses observations écrites au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le même délai.

L'absence du débitant régulièrement convoqué ne fait pas obstacle à ce que la commission délibère valablement.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dès réception de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 44-1 et pour une durée de quinze jours, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur ou représentant désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.

Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44-3

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.

Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le rapporteur.

Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.

La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.

L'avis de la commission n'est valablement rendu que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de la sanction pécuniaire est décidé à la majorité des voix. En cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.

Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44-4

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Dans les dix jours qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision, dûment motivée, au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 44-5

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Le débitant peut former un recours contre la décision dans les deux mois qui suivent sa notification devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il est établi.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

Article 45

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :

1° Etablissement titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie ou d'une “licence restaurant proprement dite”, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;

2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;

3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 46

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel.
Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.

Article 47

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

I. ― Le revendeur s'approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement ». Par dérogation, il peut s'approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage dans les deux cas suivants :
1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;
2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l'accord du gérant de ce dernier.
En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des transports mentionné au 1 de l'article 38 où est implanté un débit de tabac spécial et que celui-ci est le débit de tabac le plus proche, il peut s'approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors son débit de rattachement.
II. ― Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l'entrée principale de celui-ci de l'entrée du débit de rattachement, par l'itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.
III. ― En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II.

Article 48

En vigueur depuis le 1er octobre 2025

Préalablement au début de l'activité de revente, le représentant légal de l'établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l'établissement est situé une déclaration par laquelle il s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations ainsi que l'attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l'approvisionner.

Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente ainsi que celui de l'attestation du gérant du débit de rattachement.

Un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir la dématérialisation de la procédure de déclaration de la revente de tabac.

Nota

Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 49

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement. Il ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit.
Le revendeur ou son représentant, mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré par le débit de rattachement.
L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. Il est personnel et incessible.
S'agissant des cigares pour lesquels l'approvisionnement se fait auprès d'un autre débit, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente.
Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le contenu, la présentation et les modalités d'utilisation du carnet de revente.

Article 50

En vigueur depuis le 10 juillet 2016

En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997
Art. 10

Article 54

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-906 du 15 mai 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29

Article 55

En vigueur depuis le 1er juillet 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus