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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les articles L. 1617-3, D. 1617-19 et l'annexe I du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 avril 2011,
Arrête :
L'ordonnateur et le comptable peuvent évaluer conjointement l'organisation et les procédures de leurs services en charge du traitement d'une ou plusieurs catégories de dépenses. Leur audit porte sur la fiabilité des procédures d'engagement, de liquidation, de mandatement et de paiement. Il évalue l'efficacité des contrôles opérés à chaque étape de traitement des dépenses.
La portée et la méthodologie de cet audit sont définies par une lettre de mission signée par l'ordonnateur et le comptable. Celle-ci définit les dépenses concernées par référence aux rubriques et à leurs subdivisions de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant en annexe du code général des collectivités territoriales.
Les conclusions de l'audit visé à l'article 1er sont formalisées dans un rapport élaboré conjointement par l'ordonnateur et le comptable. Ce rapport énumère également les mesures d'adaptation des contrôles que ces derniers décident afin de garantir une maîtrise suffisante des risques identifiés et évalués de dépenses qualifiées d'irrégulières par le I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Sur la base du rapport décrit à l'article 2 et conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ainsi qu'au second alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur et le comptable peuvent signer une convention instaurant le contrôle allégé en partenariat des dépenses dont les procédures ont été auditées lorsqu'ils constatent que les mesures qu'ils ont prises assurent une maîtrise satisfaisante et durable des risques.
Cette convention, visant le présent arrêté, indique notamment :
1° Le montant de la dépense mandatée au profit d'un créancier en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code général des collectivités territoriales ;
2° Les rubriques et leurs subdivisions de la liste figurant en annexe I du même code afin de définir le périmètre d'application du contrôle allégé en partenariat ;
3° La durée d'application du contrôle allégé en partenariat et les conditions de résiliation de la convention ;
4° Le dispositif général de contrôle interne mis en place par l'ordonnateur pour garantir une maîtrise satisfaisante et durable des risques dans ses services ;
5° L'engagement de l'ordonnateur à ne pas fractionner le paiement des dépenses dans le seul but d'émettre des mandats dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ;
6° L'engagement de l'ordonnateur à mentionner sur les mandats concernés les références des pièces qu'il est dispensé de produire au comptable ainsi que la nature précise de la dépense. Ces références doivent permettre au comptable de demander ultérieurement leur transmission ou leur consultation sur place ;
7° L'engagement de l'ordonnateur à transmettre au comptable, gratuitement et dans un délai maximal de vingt jours à compter de la demande de ce dernier, une ou plusieurs pièces justificatives d'une ou plusieurs dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ;
8° Les modalités d'archivage par l'ordonnateur des pièces justificatives des dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1° ainsi que les modalités de vérification par le comptable et ses collaborateurs de ces conditions d'archivage ;
9° La faculté du comptable à résilier unilatéralement et immédiatement la convention si ses contrôles des dépenses, dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1°, démontrent une perte de maîtrise satisfaisante et durable des risques ;
10° Les modalités de consultation, dans les locaux d'archivage par le comptable et ses collaborateurs, des pièces justificatives des dépenses dont le montant unitaire est inférieur au seuil mentionné au 1°.
Une copie de la convention est jointe aux pièces générales du compte de gestion du premier exercice auquel elle s'applique.
Le montant unitaire des mandats, visé au 1° de l'article 3, en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives est inférieur ou égal à 2 000 euros pour les dépenses des rubriques n° 2 et n° 3 de la liste des pièces justificatives figurant à l'annexe I du code général des collectivités territoriales, et 1 000 euros pour les autres dépenses.
Il s'apprécie en fonction du montant total, toutes taxes comprises, de chaque mandat de dépense.
Pour les dépenses d'un montant inférieur à ce seuil de production des pièces justificatives au comptable, l'ordonnateur ne les transmet pas à l'appui des mandats concernés. Il en assure l'archivage au moins jusqu'à l'apurement définitif du compte de gestion de l'exercice des dépenses qu'elles justifient ou jusqu'à la prescription de cet apurement.
Le comptable public engage sa responsabilité sur les opérations couvertes par la convention prévue par l'article 3, dans les conditions définies par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2011.
François Baroin