Texte complet
Lecture: 6 min
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017Art. 5
- Code de la sécurité intérieureArt. L226-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L227-1, Art. L227-2
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L228-2, Art. L228-4, Art. L228-5, Art. L228-6
II. - Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l'intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 228-2, aux septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 228-4 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 228-5 du même code.
- Code de la sécurité intérieureArt. L229-5
- Code de procédure pénaleSct. Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, Art. 706-25-16, Art. 706-25-17, Art. 706-25-18, Art. 706-25-19, Art. 706-25-20, Art. 706-25-21, Art. 706-25-22
- Code de la santé publiqueArt. L3211-12-7
- Code de la sécurité intérieureArt. L22-10-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L822-3, Art. L822-4, Art. L833-2, Art. L854-6, Art. L854-9, Art. L833-6, Art. L863-2
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 48, Art. 49
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 S
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 22
- Code de la sécurité intérieureArt. L822-2, Art. L833-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L822-2-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L871-3, Art. L871-6, Art. L871-7
I.-A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L852-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L822-2
II.-Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2028.
Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.
- LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015Art. 25
- LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015Art. 24
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L851-3
II.-Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2024, un rapport sur l'application de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 6
-Code de la défense.Art. L2321-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L821-5
- Code de la sécurité intérieureArt. L821-1, Art. L821-7, Art. L833-9, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L853-1, Art. L853-2, Art. L853-3
- Code de procédure pénaleArt. 706-105-1
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958Art. 6 nonies
- LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Art. 154
- Code de la sécurité intérieureArt. L854-9
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-3-1
I à II.- A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L213-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L213-2, Art. L213-7
III. - Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :
1° Aux documents n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de classification ou ayant fait l'objet d'une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l'entrée en vigueur du présent article ;
2° Aux fonds ou parties de fonds d'archives publiques ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du présent article, d'une ouverture anticipée conformément au II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
Les articles 1er et 14 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
- Code de la sécurité intérieureArt. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L895-1, Art. L896-1, Art. L897-1, Art. L898-1
- Code de procédure pénaleArt. 804
- Code de la santé publiqueArt. L3844-1
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 125
- LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 57
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-3-2, Art. L34-4
- Code du patrimoineArt. L760-2
- Code du patrimoineArt. L770-1
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 30 juillet 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran