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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.
Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents administratifs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.
Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques participent à l'exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment :
1° Assurer les travaux d'assiette et de recouvrement relatifs aux impôts et taxes de toute nature ainsi que les différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ;
2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ;
3° Participer à l'accueil des usagers ;
4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement des dépenses ou la tenue des comptabilités ;
5° Participer à des fonctions de support informatique.
Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.
Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le nombre de postes offerts est fixé dans les conditions prévues au même article.
L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
La durée d'affectation des agents administratifs des finances publiques à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des impôts et au corps des agents d'administration du Trésor public sont intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public, détachés dans l'un de ces corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément au II de l'article 21.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts ou celui des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
III. - Les lauréats des recrutements ou concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'agents administratifs stagiaires dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011, à la suite des examens professionnels organisés pour l'accès au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et au grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, pour l'accès au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe.
II. - Les examens professionnels mentionnés au I, dont la date de clôture des inscriptions est antérieure au 1er septembre 2011, sont organisés conformément aux dispositions applicables aux corps des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public.
Les tableaux d'avancement établis, au choix, au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des impôts de 1re classe, d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe et d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades d'agent administratif des finances publiques de 1re classe, d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe et d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public siègent en formation commune.
Pour les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public affectés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de deux ans mentionné à l'article 20 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les agents administratifs des impôts et les agents d'administration du Trésor public :
1° Les appellations : agent administratif des impôts et : agent d'administration du Trésor public sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques ;
2° Les appellations : agent administratif des impôts de 2e classe et : agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques de 2e classe ;
3° Les appellations : agent administratif des impôts de 1re classe et : agent d'administration du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif des finances publiques de 1re classe ;
4° Les appellations : agent administratif principal des impôts de 2e classe et : agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ;
5° Les appellations : agent administratif principal des impôts de 1re classe et : agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe sont remplacées par l'appellation : agent administratif principal des finances publiques de 1re classe.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 17 mars 2008Art. 1, Art. 3
-Arrêté du 21 décembre 1999Art. 4, Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 13 juin 2007Art. 1
-Arrêté du 1 octobre 2007Art. 3
-Arrêté du 14 août 2007
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 1 octobre 2007
-Arrêté du 17 mars 2008Art. 1, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 28 juin 2007Art. 1
-Arrêté du 19 septembre 2007Art. 1
-Arrêté du 21 novembre 2007Art. 3
-Arrêté du 20 août 2007
Art. 1
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948Art. Annexe
- Décret n°50-213 du 6 février 1950Art. 13, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours., Art. 8, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Sct. CHAPITRE III : Avancement de grade., Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Sct. CHAPITRE IV : Détachement., Art. 11, Art. 12
- Décret n°68-464 du 22 mai 1968Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Recrutement, Art. 4, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours., Art. 9, Art. 10, Sct. Section 3 : Dispositions communes., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE III : Avancement de grade., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Sct. CHAPITRE IV : Détachement., Art. 18, Art. 19
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron