Article 1
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;
- les mots : « du délit prévu à l'article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
I. - L'article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 3
I. - L'article 1242 du code civil est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
c) A la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
« Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, ».
Article 4
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 5
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 6
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;
2° Au 3° de l'article L. 331-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l'instruction des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;
4° Après l'article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1. - Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.
« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;
5° L'article L. 433-6 est ainsi modifié :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 7
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 8
I. - L'article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l'assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, d'une mesure éducative judiciaire provisoire, d'une mesure de sûreté ou d'une peine. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 9
A la seconde phrase du 2° de l'article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423-4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».
Article 10
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
Article 11
L'article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de constatation d'une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l'article L. 112-2, le service d'enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le magistrat du parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal, qui est transmis sans délai au juge des enfants.
« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal, dont une copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.
« L'avant-dernier alinéa du présent article est également applicable lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. »
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 13
I. - L'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif. »
II. - Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que l'interdiction prononcée en application du 3° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».
Article 14
Le 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« 7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif ; ».
Article 15
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.]
Article 16
Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : « n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.