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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le règlement d'exécution (CE) n° 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 pris en application de l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 684-2009 du 24 juillet 2009 relatif au document administratif électronique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-1 et L. 541-10-25 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 269, 298 bis et 302 septies A ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 256 B ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 521-8-1 et L. 521-8-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 742-9 et L. 742-11-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1 à L. 5112-1-28 et L. 5700-1 à L. 5795-10 ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 ;
Vu l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes de l'Union européenne, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;
Vu le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes ;
Décrète :
La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.
Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.
L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.
Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.
Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.
L'accise applicable aux fournitures ou, selon le cas, aux consommations de gaz naturel, de charbons et d'électricité est recouvrée par le service des impôts dont dépend le redevable.
Les redevables de l'accise, identifiés par leur numéro SIREN, déclarent la taxe au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, adressée par voie dématérialisée au service mentionné à l'article 28.
L'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité fait l'objet d'une déclaration unique.
La déclaration prévue à l'article 30 comprend les éléments suivants :
1° Les quantités fournies à compter du 1er janvier 2022 au cours de la période couverte par la déclaration ainsi que les quantités estimées correspondant à chaque échéance d'un échéancier souscrit par un consommateur à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les montants suivants, ventilés par tarifs et par catégorie de régularisation :
a) Les sommes reçues à compter du 1er janvier 2022, au titre de la période couverte par la déclaration concernée et afférentes aux fournitures mentionnées au 1° pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au cours de la même période au titre d'une livraison, d'un acompte ou d'encaissements successifs lorsque, dans ce dernier cas, le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
b) Les sommes correspondant aux montants de l'accise ainsi que ceux relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnés au 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
c) A compter du 1er janvier 2023, les sommes correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3° Pour les redevables qui consomment l'électricité qu'ils produisent ou qui importent ou extraient eux-mêmes le gaz naturel ou les charbons qu'ils consomment, au titre de chaque période concernée :
a) Les quantités de produits consommées ventilées entre les usages de ces produits soumis au tarif normal de l'accise et ceux soumis à un tarif réduit ;
b) Les régularisations éventuelles des informations portées sur les précédentes déclarations dès lors que les produits n'ont pas été effectivement affectés à l'usage soumis au tarif mentionné sur ces déclarations.
Les paiements relatifs à l'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité sont souscrits par voie dématérialisée.
La déclaration mentionnée à l'article 30 est adressée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33 :
1° La déclaration de l'accise sur l'électricité est adressée au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel elle se rapporte, lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente ;
2° La déclaration afférente aux fournitures de charbons est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte, lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables soumis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
Lorsqu'il apparaît au cours de l'année que les conditions mentionnées au 2° de l'article 34 ne sont plus remplies, le redevable déclare et acquitte la taxe dans les conditions prévues à l'article 33.
Les demandes de remboursement d'accise sur l'électricité, le gaz naturel ou les charbons au titre d'une année civile sont adressées en une fois au service mentionné à l'article premier, à compter du 1er janvier suivant.
Application outre-mer
Les articles 28 à 37 du présent décret sont applicables pour les taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
Conditions de mise œuvre du remboursement prévu à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services
La demande mentionnée à l'article 39 est adressée, par voie électronique, au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du demandeur.
Lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
La personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :
1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
Pour les besoins de la détermination du tarif de solidarité prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, la Confédération suisse fait partie des destinations assimilées à une destination européenne au sens du 1° de l'article L. 422-15 du même code.
- Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007Art. 5, Art. 10, Art. 1, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18
- Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007Art. 16
Pour l'application des articles L. 113-2 et L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services, la collectivité de Corse fait connaître, avant le 1er novembre, au service compétent du ministre chargé de la mer la délibération applicable à la taxe due à compter du 1er janvier suivant. A défaut, le montant de la taxe est calculé selon la dernière délibération transmise.
Le redevable justifie du respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services en transmettant à l'administration tout document permettant d'attester de sa situation, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, pour l'année 2022, un arrêté du ministre chargé de la mer peut fixer cette date de transmission au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le redevable est une société de crédit-bail, il transmet à l'administration la liste des engins taxables satisfaisant à la condition susmentionnée et conserve jusqu'à la fin du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports tout document attestant, pour chaque bateau, du respect de cette condition.
Le document mentionné au premier alinéa de l'article 45 comporte les mentions suivantes :
1° L'identité de l'engin taxable ;
2° Le nom complet du redevable, ou à défaut du locataire en crédit-bail ;
3° Sa date d'émission.
Un arrêté du ministre chargé de la mer peut préciser les conditions de recevabilité de ce document.
Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance :
1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ;
2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ;
3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
Le redevable s'acquitte spontanément des sommes dues au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue.
Toutefois, cette date est fixée au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le redevable est une société de crédit-bail ;
2° La taxe est due au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code susmentionné.
Le redevable s'acquitte des sommes dues au titre de la taxe au moyen d'une procédure de paiement dématérialisée en ligne, par carte bancaire ou au moyen d'une autorisation unique de prélèvement bancaire.
Les sociétés de crédit-bail peuvent également payer la taxe par virement bancaire sur accord du service compétent mentionné à l'article 47, à condition d'en avoir formulé la demande avant la date d'exigibilité de la taxe.
L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;
2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.
La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.
- Décret n°2017-974 du 10 mai 2017Art. 26
- Décret n°2017-974 du 10 mai 2017Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 8, Art. 20
- Décret n°2018-498 du 19 juin 2018Art. 1, Art. 2
- Décret n°2019-271 du 3 avril 2019Art. 1, Art. 2
Les modalités de déclaration prévues aux articles 54 à 61 s'appliquent aux taxes dues à raison des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services.
Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles fixés par l'administration.
Les déclarations mentionnées à l'article 54 sont adressées :
1° Au titre de la première année d'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivant l'année de cette création ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
3° Les biens des industries de la soudure ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
5° Les biens des industries de la construction métallique ;
6° Les biens des industries mécaniques ;
7° Les biens des industries de la fonderie.
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries des corps gras, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Les déclarations peuvent être transmises par voie dématérialisée.
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations sont transmises par voie dématérialisée lorsqu'elles portent sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.
Lorsqu'un titre de perception est émis pour le recouvrement des taxes sur les biens des industries et de l'artisanat conformément à l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales, le montant porté sur ce titre inclut la majoration afférente prévue au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Le titre de perception mentionné au premier alinéa est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du même décret.
Les taxes sur les biens des industries et de l'artisanat dues à raison des opérations mentionnées au 3° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 du même code.
La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
- Décret n°2020-442 du 16 avril 2020Art. 7
- Code des transportsArt. D5114-13, Art. D5114-12
- Code des transportsArt. D5761-2, Art. D5771-2, Art. D5781-2, Art. D5791-2
- Code des transportsArt. D5771-2-1, Art. D5781-4-1, Art. D5741-2-1, Art. D5751-2-1, Art. D5731-2-1, Art. D5791-4-1
- Code des transportsSct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Section 2 : Procédure d'enregistrement, Sct. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement , Art. D5112-2-1, Art. D5112-2-2, Sct. Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation, Art. D5112-2-3, Art. D5112-2-4, Sct. Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement , Art. D5112-2-5, Art. D5112-2-6
- Code des transportsArt. D5761-5-1, Art. D5114-7-1, Sct. Section 6 : Acte de vente, Art. D5114-51
- Code des transportsArt. D5114-11
- Code des transportsArt. D5111-2, Art. D5111-4, Art. D5111-5, Sct. Chapitre II : Enregistrement et passeport, Art. D5112-1, Art. D5112-2
- Code de l'environnementArt. D543-298
- Code de la sécurité intérieureArt. D742-13-1
- Décret n°2006-142 du 10 février 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les articles 23 à 68 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Les articles 1 à 22 entrent en vigueur le 13 février 2023.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, la ministre de la mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de la mer,
Annick Girardin
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt