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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le règlement d'exécution (CE) n° 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 pris en application de l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 684-2009 du 24 juillet 2009 relatif au document administratif électronique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-1 et L. 541-10-25 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 269, 298 bis et 302 septies A ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 256 B ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 521-8-1 et L. 521-8-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 742-9 et L. 742-11-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1 à L. 5112-1-28 et L. 5700-1 à L. 5795-10 ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 ;
Vu l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes de l'Union européenne, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;
Vu le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes ;
Décrète :
Les articles 1-1 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le déplacement à des fins commerciales s'entend au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.
A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.
Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :
1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;
2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;
3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :
1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;
2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.
Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.
Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le déplacement à des fins commerciales :
1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :
a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;
b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;
2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :
a) Les locaux du destinataire certifié ;
b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.
Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.
A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :
1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;
2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
2° Le document de secours mentionné à l'article 16.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.
Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :
1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié dans les conditions suivantes :
1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
2° Pour les alcools :
a) Lorsque le destinataire n'est pas certifié à titre occasionnel, par voie électronique au plus tard le dix du mois suivant la réception des produits, sous réserve de l'article 22-4 ;
b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;
3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :
1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;
2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :
a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;
b) Pour les alcools et les tabacs :
-lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;
-lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.
Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
2° L'identité du destinataire ;
3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.
Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.
L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.
Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.
Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.
L'accise applicable aux fournitures ou, selon le cas, aux consommations de gaz naturel, de charbons et d'électricité est recouvrée par le service des impôts dont dépend le redevable.
Les redevables de l'accise, identifiés par leur numéro SIREN, déclarent la taxe au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, adressée par voie dématérialisée au service mentionné à l'article 28.
L'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité fait l'objet d'une déclaration unique.
La déclaration prévue à l'article 30 comprend les éléments suivants :
1° Les quantités fournies à compter du 1er janvier 2022 au cours de la période couverte par la déclaration ainsi que les quantités estimées correspondant à chaque échéance d'un échéancier souscrit par un consommateur à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les montants suivants, ventilés par tarifs et par catégorie de régularisation :
a) Les sommes reçues à compter du 1er janvier 2022, au titre de la période couverte par la déclaration concernée et afférentes aux fournitures mentionnées au 1° pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au cours de la même période au titre d'une livraison, d'un acompte ou d'encaissements successifs lorsque, dans ce dernier cas, le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;
b) Les sommes correspondant aux montants de l'accise ainsi que ceux relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnés au 2° du I de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
c) A compter du 1er janvier 2023, les sommes correspondant à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
3° Pour les redevables qui consomment l'électricité qu'ils produisent ou qui importent ou extraient eux-mêmes le gaz naturel ou les charbons qu'ils consomment, au titre de chaque période concernée :
a) Les quantités de produits consommées ventilées entre les usages de ces produits soumis au tarif normal de l'accise et ceux soumis à un tarif réduit ;
b) Les régularisations éventuelles des informations portées sur les précédentes déclarations dès lors que les produits n'ont pas été effectivement affectés à l'usage soumis au tarif mentionné sur ces déclarations.
Les paiements relatifs à l'accise sur le gaz naturel, les charbons et l'électricité sont souscrits par voie dématérialisée.
La déclaration mentionnée à l'article 30 est adressée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre civil auquel elle se rapporte.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33 :
1° La déclaration de l'accise sur l'électricité est adressée au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel elle se rapporte, lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente ;
2° La déclaration afférente aux fournitures de charbons est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle la déclaration se rapporte, lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
Par dérogation aux dispositions des articles 33 et 34, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables soumis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'évènement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
Lorsqu'il apparaît au cours de l'année que les conditions mentionnées au 2° de l'article 34 ne sont plus remplies, le redevable déclare et acquitte la taxe dans les conditions prévues à l'article 33.
Les demandes de remboursement d'accise sur l'électricité, le gaz naturel ou les charbons au titre d'une année civile sont adressées en une fois au service mentionné à l'article premier, à compter du 1er janvier suivant.
Application outre-mer
Les articles 28 à 37 du présent décret sont applicables pour les taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.
Conditions de mise œuvre du remboursement prévu à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services
La demande mentionnée à l'article 39 est adressée, par voie électronique, au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du demandeur.
Lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
La personne qui détient le véhicule demande le bénéfice du remboursement mentionné à l'article L. 421-88 du code des impositions sur les biens et services au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration, accompagné des pièces justificatives suivantes :
1° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales, soit le livret de famille et le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'application du 1° du II de l'article D. 113-14 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Lorsque les enfants dont elle assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° La copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
La demande de remboursement mentionnée à l'article 39 est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe.
Pour les besoins de la détermination du tarif de solidarité prévu à l'article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services, la Confédération suisse fait partie des destinations assimilées à une destination européenne au sens du 1° de l'article L. 422-15 du même code.
- Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007Art. 5, Art. 10, Art. 1, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 18
- Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007Art. 16
Pour l'application des articles L. 113-2 et L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services, la collectivité de Corse fait connaître, avant le 1er novembre, au service compétent du ministre chargé de la mer la délibération applicable à la taxe due à compter du 1er janvier suivant. A défaut, le montant de la taxe est calculé selon la dernière délibération transmise.
Le redevable justifie du respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services en transmettant à l'administration tout document permettant d'attester de sa situation, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, pour l'année 2022, un arrêté du ministre chargé de la mer peut fixer cette date de transmission au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le redevable est une société de crédit-bail, il transmet à l'administration la liste des engins taxables satisfaisant à la condition susmentionnée et conserve jusqu'à la fin du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports tout document attestant, pour chaque bateau, du respect de cette condition.
Le document mentionné au premier alinéa de l'article 45 comporte les mentions suivantes :
1° L'identité de l'engin taxable ;
2° Le nom complet du redevable, ou à défaut du locataire en crédit-bail ;
3° Sa date d'émission.
Un arrêté du ministre chargé de la mer peut préciser les conditions de recevabilité de ce document.
Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance :
1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ;
2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie ;
3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
Le redevable s'acquitte spontanément des sommes dues au titre de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue.
Toutefois, cette date est fixée au dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1° Le redevable est une société de crédit-bail ;
2° La taxe est due au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code susmentionné.
Le redevable s'acquitte des sommes dues au titre de la taxe au moyen d'une procédure de paiement dématérialisée en ligne, par carte bancaire ou au moyen d'une autorisation unique de prélèvement bancaire.
Les sociétés de crédit-bail peuvent également payer la taxe par virement bancaire sur accord du service compétent mentionné à l'article 47, à condition d'en avoir formulé la demande avant la date d'exigibilité de la taxe.
L'article 49 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir à la procédure de paiement en ligne ;
2° Le redevable en informe l'administration avant la fin du délai de paiement mentionné à l'article 48.
La taxe est acquittée sur la base du titre de perception mentionné au 3° de l'article 47. Ce dernier peut être émis dès la réception de l'information mentionnée au 2°.
- Décret n°2017-974 du 10 mai 2017Art. 26
- Décret n°2017-974 du 10 mai 2017Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 8, Art. 20
- Décret n°2018-498 du 19 juin 2018Art. 1, Art. 2
- Décret n°2019-271 du 3 avril 2019Art. 1, Art. 2
Les modalités de déclaration prévues aux articles 54 à 61 s'appliquent aux taxes dues à raison des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services.
Les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-2 du code des impositions sur les biens et services font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles fixés par l'administration.
Les déclarations mentionnées à l'article 54 sont adressées :
1° Au titre de la première année d'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivant l'année de cette création ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité du redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 55, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est supérieur à 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant celui durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est compris entre 200 et 1 000 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente est inférieur à 200 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries du béton, des matériaux de construction en terre cuite et des roches ornementales et de construction, les déclarations sont adressées :
1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était supérieur ou égal à 450 euros, au plus tard le 25 du mois suivant la fin du trimestre durant lequel la taxe est devenue exigible ;
2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre de l'année précédente était inférieur à 450 euros, au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
3° Les biens des industries de la soudure ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
5° Les biens des industries de la construction métallique ;
6° Les biens des industries mécaniques ;
7° Les biens des industries de la fonderie.
Par dérogation à l'article 56, lorsqu'elles portent sur les biens des industries des corps gras, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible.
Les déclarations peuvent être transmises par voie dématérialisée.
Par dérogation au premier alinéa, les déclarations sont transmises par voie dématérialisée lorsqu'elles portent sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.
Lorsqu'un titre de perception est émis pour le recouvrement des taxes sur les biens des industries et de l'artisanat conformément à l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales, le montant porté sur ce titre inclut la majoration afférente prévue au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Le titre de perception mentionné au premier alinéa est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du même décret.
Les taxes sur les biens des industries et de l'artisanat dues à raison des opérations mentionnées au 3° de l'article L. 471-22 du code des impositions sur les biens et services sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 du même code.
La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
- Décret n°2020-442 du 16 avril 2020Art. 7
- Code des transportsArt. D5114-13, Art. D5114-12
- Code des transportsArt. D5761-2, Art. D5771-2, Art. D5781-2, Art. D5791-2
- Code des transportsArt. D5771-2-1, Art. D5781-4-1, Art. D5741-2-1, Art. D5751-2-1, Art. D5731-2-1, Art. D5791-4-1
- Code des transportsSct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Section 2 : Procédure d'enregistrement, Sct. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement , Art. D5112-2-1, Art. D5112-2-2, Sct. Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation, Art. D5112-2-3, Art. D5112-2-4, Sct. Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement , Art. D5112-2-5, Art. D5112-2-6
- Code des transportsArt. D5761-5-1, Art. D5114-7-1, Sct. Section 6 : Acte de vente, Art. D5114-51
- Code des transportsArt. D5114-11
- Code des transportsArt. D5111-2, Art. D5111-4, Art. D5111-5, Sct. Chapitre II : Enregistrement et passeport, Art. D5112-1, Art. D5112-2
- Code de l'environnementArt. D543-298
- Code de la sécurité intérieureArt. D742-13-1
- Décret n°2006-142 du 10 février 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les articles 23 à 68 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Les articles 1 à 22-7 entrent en vigueur le 13 février 2023.
Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, la ministre de la mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de la mer,
Annick Girardin
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt