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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code pénalArt. 222-12, Art. 222-13, Art. 222-14-5, Art. 222-47
- Code pénalArt. 322-8
- Loi du 29 juillet 1881Art. 31, Art. 33
- Code pénalArt. 222-33-2-2, Art. 433-5
- Code pénalArt. 223-1-1, Art. 226-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-35, Art. L3123-29, Art. L4135-29
- Code général des collectivités territorialesArt. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-35, Art. L2335-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5214-8, Art. L5842-21
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L127-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-34, Art. L2573-10
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-35
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesSct. Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif, Art. L253-1
II. - Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code électoralSct. Chapitre V ter : Protection des candidats, Art. L52-18-1, Art. L52-18-2, Art. L52-18-3, Art. L52-18-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoralArt. L52-18
II. - Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
- Code de procédure pénaleArt. 43
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L132-3
II. - Des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2121-27-1
- Code de la sécurité intérieureArt. L132-4, Art. L132-5, Art. L132-13
- Code de la sécurité intérieureArt. L155-1, Art. L156-1, Art. L157-1, Art. L158-1
- Code de procédure pénaleArt. 804
- Code électoralArt. L388
- Code pénalArt. 711-1
- Loi du 29 juillet 1881Art. 69
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :
1° A tous les élus locaux, y compris à ceux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ;
2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Gabriel Attal
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini