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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le règlement d'exécution (CE) n° 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 pris en application de l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu le tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 684-2009 du 24 juillet 2009 relatif au document administratif électronique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-1 et L. 541-10-25 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 269, 298 bis et 302 septies A ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8-2 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 256 B ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 521-8-1 et L. 521-8-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 742-9 et L. 742-11-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 512-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5112-1 à L. 5112-1-28 et L. 5700-1 à L. 5795-10 ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 ;
Vu l'ordonnance 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes de l'Union européenne, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes ;
Vu le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes ;
Décrète :
Les articles 1-1 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le déplacement à des fins commerciales s'entend au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.
Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.
A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.
Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :
1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;
2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;
3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :
1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;
2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.
Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.
Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le déplacement à des fins commerciales :
1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :
a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;
b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;
2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :
a) Les locaux du destinataire certifié ;
b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.
Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :
1° Le statut commercial du détenteur des produits ;
2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;
3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;
5° Le mode de transport utilisé ;
6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;
7° La nature des produits ;
8° La quantité de produits ;
9° Le mode de conditionnement des produits ;
10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;
11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;
12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-276 du 27 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 29 mars 2024.
La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.
A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :
1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;
2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.
Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
2° Le document de secours mentionné à l'article 16.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.
Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :
1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;
2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :
1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;
2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :
a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;
b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel ;
3° Pour le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs, sous forme papier le jour de la réception.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :
1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :
a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;
b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;
2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.
Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;
2° L'identité du destinataire ;
3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.
Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.
L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.
Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.
Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'application de la présente section, sont entendus par :
1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;
3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;
4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;
5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.
Le service compétent s'entend du service des impôts de la direction générale des finances publiques dont dépend le redevable pour la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes déclarées avec cette dernière.
Les déclarations, attestations, états récapitulatifs et informations transmis à l'administration et prévus par la présente section sont réalisés au moyen de modèles établis par la direction générale des finances publiques.
Le redevable fournisseur constate l'accise sur ses fournitures dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve du 2°, au tarif normal applicable. Pour les gaz naturels, il constate le tarif normal applicable pour l'usage combustible ;
2° S'agissant des fournitures pour lesquelles il dispose d'une attestation de tarif d'accise minoré valide au sens de l'article 30-4, selon le régime fiscal prévu par cette attestation, qu'il s'agisse d'une exemption, d'une exonération, d'un tarif normal inférieur à celui mentionné au 1°, d'un tarif réduit ou d'un tarif particulier.
Le tarif d'accise constaté par le redevable fournisseur et le montant d'accise qui en résulte figurent sur la facture établie pour la fourniture des charbons, des gaz naturels ou de l'électricité.
Lorsque la fourniture donne lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, la facture relative à l'un de ces acomptes ou à cette régularisation reprend le montant d'accise déterminé pour les quantités correspondantes.
En l'absence de facture, le montant de l'accise fait l'objet d'une information écrite au moins annuelle du redevable fournisseur auprès de l'acquéreur.
En cas de subrogation du redevable fournisseur, les trois premiers alinéas s'appliquent également aux fournitures de gaz naturels ou électricité de l'intermédiaire non redevable.
Le redevable autoconsommateur constate l'accise applicable à ses consommations.
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.
Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.
L'attestation de tarif minoré porte sur des fournitures de charbons, gaz naturels et électricité susceptibles d'être éligibles à une exemption, une exonération ou un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif.
L'attestation de tarif minoré est établie par le redevable consommateur, autre qu'un particulier ne réalisant pas d'activités économiques, pour les quantités qui lui sont fournies par une personne donnée et relevant d'un même contrat.
L'attestation est valable, sous réserve des dispositions de l'article 30-5 et, le cas échéant, des limitations apportées par le redevable, pendant toute la durée du contrat de fourniture.
Elle peut être établie pour une fraction des fournitures d'un même contrat lorsque cette fraction peut être comptabilisée séparément.
L'attestation de tarif minoré comprend les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'émetteur ou de son siège ainsi que la signature de la personne habilitée à engager sa responsabilité ;
2° Sa date d'émission ;
3° La nature de produit parmi les trois catégories suivantes : charbons, gaz naturels, électricité ;
4° Le nom du redevable qui fournit le produit et tout élément permettant d'identifier le contrat de fourniture ;
5° Le ou les tarifs minorés dont il est demandé l'application et, pour chacun d'entre eux, le lieu de fourniture effectif et les éventuelles limitations apportées par le redevable ;
6° Le cas échéant, la fraction des quantités couvertes par le contrat pour laquelle l'attestation est établie.
En cas de subrogation du redevable fournisseur, l'attestation est établie par l'intermédiaire non redevable et comprend également le nom ou la raison sociale et la signature du ou des redevables consommateurs.
L'attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par l'émetteur et l'autre transmis au redevable fournisseur et conservé par ce dernier.
L'exemplaire de l'émetteur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30 à 30-3 sont remplies.
L'exemplaire du redevable fournisseur est valide lorsque les conditions mentionnées aux articles 30-1 à 30-3 sont remplies. Il n'est pas valide pour les fournitures pour lesquelles une facture est établie avant sa réception ni, lorsqu'il a été reçu après le 10 du mois, pour les fournitures réalisées au cours de ce mois.
La circonstance que le tarif d'accise applicable aux consommations soit différent du tarif minoré, ou que les quantités couvertes soient cédées par l'acquéreur, ne remet pas en cause la validité de l'attestation, sans préjudice des obligations qui en résultent pour le redevable consommateur en application des dispositions des articles 32 à 32-3 et, le cas échéant, pour l'intermédiaire non redevable en application de l'article 29-1.
Une nouvelle attestation est émise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale lorsque le contrat de fourniture est modifié dans des conditions qui remettent en cause les éléments que cette attestation initiale comporte.
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur constate l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée adressée par voie dématérialisée au service compétent.
La déclaration du redevable fournisseur porte sur l'ensemble de l'accise applicable aux fournitures pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant une même période déclarative. Lorsque les fournitures donnent lieu au versement d'acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d'une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d'accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes.
La déclaration du redevable autoconsommateur porte sur l'ensemble de l'accise devenue exigible pendant une même période déclarative.
La période déclarative est le trimestre civil et l'échéance déclarative est fixée au 25 du mois suivant cette période.
Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est le mois civil lorsque le redevable a fourni ou consommé plus de quarante térawattheures d'électricité au titre de l'année civile précédente.
Par dérogation à l'article 31-1, la période déclarative est l'année civile et l'échéance déclarative le 31 janvier de l'année suivante lorsque les opérations effectuées par les redevables, au titre de l'année civile précédente, consistent exclusivement en des fournitures de charbons destinées à des clients domestiques et n'excédant pas mille mégawattheures par an.
Lorsqu'il apparaît en cours d'année que les conditions du premier alinéa ne sont plus remplies, la période comprise entre le 1er janvier et la fin du trimestre au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies fait l'objet d'une déclaration unique qui intervient au plus tard le 25 du mois suivant ce trimestre.
Par dérogation aux articles 31-1 à 31-3, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée :
1° Dans les 30 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ;
2° Dans les 60 jours suivant la survenue de l'événement, pour les redevables tenus au dépôt d'une déclaration annuelle.
La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants :
1° Les montants de l'accise constatés ;
2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ;
3° Pour les redevables fournisseurs :
a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ;
b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients.
Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Le redevable consommateur constate la différence d'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité mentionnée à l'article 29-3 devenue exigible au cours d'un même exercice comptable sur la déclaration mentionnée à l' article 287 du code général des impôts .
Le redevable de l'accise qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée constate l'accise par année civile.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Par dérogation à l'article 32-1, en cas de cession ou cessation d'activité, la déclaration mentionnée à l'article 32 est celle constatant la taxe sur la valeur ajoutée devant être déclarée à la suite de cet évènement ou, si le redevable de l'accise n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration déposée dans les 60 jours suivants cet évènement.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Les erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration mentionnée à l'article 32 sont corrigées sur les déclarations rectificatives ultérieures de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite d'une fois par année civile.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise.
Le redevable fournisseur tient une comptabilité de ses fournitures qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distingués par facture, contrat, destinataire et lieu de livraison.
Les destinataires sont identifiés par leur nom ou raison sociale et, le cas échéant, leur numéro SIREN.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Les ventes à emporter ou à la chine de charbon auprès de particuliers peuvent être regroupées par trimestre civil.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Le redevable fournisseur transmet au service compétent la liste des personnes pour lesquelles l'accise a été constatée sur la base d'une attestation de tarif minoré et, pour chacune de ces personnes, les informations mentionnées à l'article 33-1 consolidées pour l'ensemble des factures et contrats et pour l'ensemble des périodes déclaratives de l'année civile, distinguées en fonction du point de livraison et du tarif applicable.
La transmission est réalisée par voie électronique au moyen de modèles établis par l'administration, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mai suivant l'année sur laquelle elle porte.
Le redevable autoconsommateur tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées, qui reprend les éléments mentionnés à l'article 31-5 distinguées par lieu de consommation.
Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
Le redevable consommateur et l'intermédiaire non redevable tiennent un état récapitulatif des quantités qui leurs sont fournies et bénéficiant d'une exemption, d'une exonération ou d'un tarif inférieur à celui mentionné au 1° de l'article 29, qu'il s'agisse d'un tarif normal, réduit ou particulier ou pour lesquelles l'accise n'est pas applicable pour un autre motif. Ces quantités sont, le cas échéant, distinguées par tarif ou exonération.
Le redevable consommateur distingue ces données par lieu de consommation et par usage. Il mentionne le montant de taxe positif ou négatif à régulariser.
L'intermédiaire non redevable distingue ces données par client et lieu de fourniture.
Ces données sont regroupées par périodes déclaratives et font apparaître distinctement les corrections mentionnées à l'article 32-3.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
L'état récapitulatif prévu à l'article 34 est, pour chaque période déclarative, établi au plus tard à la date de l'échéance déclarative.
Les paiements par le redevable de l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité sont effectués par télérèglement.
Ils interviennent au moment du dépôt de la déclaration qui constate les montants en cause.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Lorsque le montant de l'accise due par le redevable fournisseur ou le redevable autoconsommateur est négatif, il est remboursé par l'administration sous trois mois.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
Lorsque le montant de l'accise due par le redevable consommateur est négatif, il est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constatée sur la même déclaration.
Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
La personne qui exerce l'option mentionnée à l'article 1693 ter du code général des impôts réalise les paiements, imputations et demandes de remboursement prévus par la présente section en lieu et place des redevables consommateurs membres du groupe constitué par cette option et est bénéficiaire de ces remboursements.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.
Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.
La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.
Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.
Pour les exercices débutés en 2021 et clos en 2022, les redevables consommateurs tiennent à la disposition de l'administration un état récapitulatif des quantités de produits acquises à compter du 1er janvier 2022 au plus tard :
1° Avant le 1er juillet 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
2° Au moment du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée annuelle dont la date limite de dépôt est en 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration mentionné à l' article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services ou à l' article 298 bis du code général des impôts ;
3° Avant le 25 juillet 2023 dans les autres cas.
Lorsque l'état récapitulatif mentionné au premier alinéa fait apparaître un montant de taxe due, le redevable l'acquitte par télérèglement en même temps que le dépôt de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires mentionnée à l' article 287 du code général des impôts aux dates mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.
Pour l'application de la présente section, sont entendus par :
1° Usage non routier :
a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ;
b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;
b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ;
c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ;
d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;
3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;
4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ;
5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible :
a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ;
b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ;
c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ;
6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ;
7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;
8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;
9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Un exploitant agricole ou forestier est identifié auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects lorsqu'il justifie de la réalisation de travaux agricoles ou forestiers au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une proportion minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière déterminée par arrêté du ministre chargé du budget entre 10 % et 50 %.
La direction générale des douanes et droits indirectes identifie les personnes mentionnées au premier alinéa au moyen de leur numéro d'identification mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les exploitants individuels, de leur numéro d'adhésion à la mutuelle sociale agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine.
Après transmission de ces éléments d'identification par le demandeur, elle émet à son attention une attestation d'identification.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités et justificatifs de l'identification et les règles d'évaluation des recettes.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes :
1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes :
a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ;
b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ;
2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes :
a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ;
b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ;
3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ;
4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure :
1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ;
2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.
Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture d'une information relative à l'accise préalablement constatée pour ce produit.
Les termes de ces mentions sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas :
1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ;
2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Par dérogation à l'article 37-2, l'accise exigible lors des évènements mentionnés aux a à c du 5° de l'article 37-1 ne peut être constatée par un fournisseur à un tarif non nul inférieur au tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le produit est destiné à un établissement non autorisé en application de l'article 37-6 en vue de le fournir, en tout ou partie, pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ;
2° Le ministre chargé du budget a constaté par arrêté que le volume de gazole agricole mis à la consommation au cours de la dernière période de référence est inférieur à 13 millions d'hectolitres.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa s'applique au plus tard le 1er mars suivant la période de référence, qui s'entend de celle débutant le 1er juillet 2024 et s'achevant le 30 septembre 2024.
L'exploitant de l'établissement mentionné au 1° constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement à la date mentionnée au quatrième alinéa, la différence d'accise entre le tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ;
2° Il ne constitue pas une station-service ;
3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ;
4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
L'autorisation mentionnée à l'article 37-6 est délivrée par le service de gestion dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
L'autorisation est valable six ans à compter de sa délivrance.
Tout changement dans les informations transmises par l'exploitant lors de la demande d'autorisation est porté, sans délai, par ce dernier, à la connaissance du service de gestion. En cas de modification substantielle, le service de gestion délivre une nouvelle autorisation.
La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au service de gestion au moins trois mois avant son expiration.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le service de gestion peut retirer l'autorisation lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 37-6 n'est plus remplie.
Il notifie à l'exploitant le projet de retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque mois civil.
Toutefois, le distributeur autorisé qui a fourni moins de 20 000 hectolitres de gazole non routier au cours de l'année civile précédant l'exigibilité, déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque trimestre civil.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
La déclaration du distributeur autorisé est souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant.
Le cas échéant, les demandes de remboursement du distributeur autorisé sont réalisées dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes. Toutefois, le remboursement réalisé au titre de l'écart négatif constaté en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 est réglé par imputation sur l'accise due ultérieurement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est positive ;
2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ;
3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 donne lieu à un remboursement de l'accise dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Cette différence est négative ;
2° Elle ne relève pas de l'article 37-12.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le remboursement de l'accise prévu à l'article 37-13 pour l'application des tarifs réduits d'accise mentionnés aux articles L. 312-57-1, L. 312-63 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande annuelle effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.
Le fournisseur et le distributeur conservent jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la fourniture du gazole non routier les documents déterminés par arrêté du ministre chargé du budget qui sont relatifs à leurs activités de fourniture.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Le distributeur de gazole non routier tient pour chaque établissement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, une comptabilité dédiée au gazole non routier et portant sur les éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Avant le 30 du mois suivant la fin de chaque semestre civil, le fournisseur et, au moyen de ses établissements autorisés, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période, une liste de leurs fournitures de gazole non routier comportant les éléments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remboursements d'accise sur les essences et les gazoles résultant de l'application des tarifs réduits suivants :
1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l'article L. 312-52 du même code ;
3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l'article L. 312-53 du même code.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Pour l'application de la présente section, le redevable consommateur s'entend de l'utilisateur mentionné à l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21.
La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 6 du même décret et par dérogation audit article, le redevable consommateur constate l'accise devenue exigible entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 sur une déclaration dont le dépôt a lieu entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2027.
Cette constatation s'effectue en une seule fois pour l'ensemble de l'accise devenue exigible au cours de cette période.
Cela s'applique aux seuls redevables mentionnés à l'article 37-28 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 qui ont pour période de remboursement le trimestre civil.
La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Outre les éléments prévus à l'article D. 161-3 du code des impositions sur les biens et services, la déclaration mentionnée à l'article 37-20 comprend les éléments suivants :
1° La période d'exigibilité ;
2° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits acquis en suspension ou en acquitté dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits provenant des propres cuves de stockage du redevable consommateur ou, pour les redevables consommateurs bénéficiant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du même code, de cuves partagées ;
4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant du tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, le nombre d'autorisations de stationnement exploitées et leurs modalités d'exploitation ;
5° Pour les redevables consommateurs autres que ceux mentionnés au 4°, le nombre de véhicules éligibles exploités.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Une seule déclaration rectificative au sens du deuxième alinéa de l'article D. 161-2 du code des impositions sur les biens et services peut être souscrite par période déclarative.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.
Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.
Il mentionne le montant à rembourser.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Le montant d'accise à rembourser constaté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la même déclaration.
Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration dans un délai de trois mois.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Lorsqu'il est recouru à la faculté de mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 173-2 du code des impositions sur les biens et services :
1° L'imputation prévue au premier alinéa de l'article 37-26 est réalisée sur le paiement unique prévu à l'article D. 173-4 du même code ;
2° Le remboursement prévu au second alinéa du même article 37-26 est réglé auprès du payeur unique de référence mentionné au même article D. 173-4.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
La présente sous-section s'applique aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;
2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;
3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;
4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;
5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.
Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Le délai mentionné au second alinéa de l'article 37-26 est porté à quatre mois.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :
1° L'accise mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° L'accise mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts ;
4° La taxe prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts ;
5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts finançant le régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Pour les besoins de la présente section, le garant s'entend de la personne qui s'est engagée à garantir le paiement des prélèvements obligatoires mis à la charge du redevable, conformément au premier alinéa de l'article 6 et de l'article 8-2 du présent décret et aux articles 302 D, 302 G, 302 H ter, 302 H quater et 302 V bis du code général des impôts.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L'action en recouvrement à l'encontre du garant est engagée dans un délai maximal de quarante-cinq jours francs à compter de la date limite de paiement de la créance.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
-La direction générale des douanes et droits indirects est chargée des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :
1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :
1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;
2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;
3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :
I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :
1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :
1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;
2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;
3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;
2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :
1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;
2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :
a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;
b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;
3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :
1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;
3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;
4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.
II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
La taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est déclarée et liquidée annuellement par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 298 bis du code général des impôts et L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
- Décret n°2020-442 du 16 avril 2020Art. 7
- Code des transportsArt. D5114-13, Art. D5114-12
- Code des transportsArt. D5761-2, Art. D5771-2, Art. D5781-2, Art. D5791-2
- Code des transportsArt. D5771-2-1, Art. D5781-4-1, Art. D5741-2-1, Art. D5751-2-1, Art. D5731-2-1, Art. D5791-4-1
- Code des transportsSct. Section 1 : Dispositions générales , Sct. Section 2 : Procédure d'enregistrement, Sct. Sous-section 1 : Établissement de la demande d'enregistrement , Art. D5112-2-1, Art. D5112-2-2, Sct. Sous-section 2 : Agrément spécial de francisation, Art. D5112-2-3, Art. D5112-2-4, Sct. Section 3 : L'information de l'administration à l'issue de l'enregistrement , Art. D5112-2-5, Art. D5112-2-6
- Code des transportsArt. D5761-5-1, Art. D5114-7-1, Sct. Section 6 : Acte de vente, Art. D5114-51
- Code des transportsArt. D5114-11
- Code des transportsArt. D5111-2, Art. D5111-4, Art. D5111-5, Sct. Chapitre II : Enregistrement et passeport, Art. D5112-1, Art. D5112-2
- Code de l'environnementArt. D543-298
- Code de la sécurité intérieureArt. D742-13-1
- Décret n°2006-142 du 10 février 2006Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les articles 23 à 68 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Les articles 1 à 22-7 entrent en vigueur le 13 février 2023.
Toutefois, ils ne sont pas applicables aux déplacements à des fins commerciales qui ont débuté avant cette date et se sont achevés au plus tard le 31 décembre 2023.
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du présent article, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article 37-1, des articles 37-6 à 37-8 et de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, la ministre de la mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de la mer,
Annick Girardin
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt