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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s'établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)


2024

2025

Recettes

26,6

26,7

Dépenses

26,6

26,8

Solde

0,0

- 0,1
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2024

Article 1

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Au titre de l'année 2024, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

238,0

253,3

- 15,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,7

16,1

0,6

Vieillesse

287,6

293,6

- 6,0

Famille

58,4

57,9

0,5

Autonomie

41,1

39,9

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

623,6

642,6

- 19,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

624,7

642,9

- 18,2

;
2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

;
3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;
4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d'euros.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Au titre de l'année 2024, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)


Sous-objectif

Objectif
de dépenses

Dépenses de soins de ville

110,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

16,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,2

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

6,7

Autres prises en charge

3,2

Total

256,9
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2025
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 3

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L731-10, Art. L731-11, Art. L731-16, Art. L731-25, Art. L731-37, Art. L731-42, Art. L781-29, Art. L781-30, Art. L781-32, Art. L781-36
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 26

III. - Les 4°, 5° et 8° à 12° du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Les 1° et 2° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.

Article 4

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3

II. - Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.


Article 5

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L642-4-2

II.- A.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
B.- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 6

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l'agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.
III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Jusqu'au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613-7 et L. 631-1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l'application du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 du même code, sans que l'écart à ce dernier excède :
1° 20 % en 2024 ;
2° 10 % en 2025.

Article 8

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-16

III. - Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'exonération de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l'efficacité sur l'emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-16

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-16

Article 11

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-1, Art. L621-3
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-13

III.- Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025.


Article 12

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-14-1 A

II. - Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


Article 13

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- à III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-35
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-3, Art. L136-4
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 18

IV.- Le présent article s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-1
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 26

Article 15

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l'article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport étudie l'opportunité d'aligner l'assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l'incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d'assuré.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L120-19

Article 18

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2-1, Art. L241-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13

IV . -A.-Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

B.-Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

V. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026,2027,2028,2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l'état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

VI. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-2, Art. L752-3-2

VIII. - A.- A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-1

B. - Le A du présent VIII entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IX. - Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux mêmes articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l'article L. 241-13 dudit code.

X. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IX du présent article :

1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d'activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d'autres niveaux de revenu d'activité.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 19

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-13

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-5

Article 21

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole d'opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

Article 22

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
- Code des transports
Art. L5553-11, Art. L5785-1, Art. L5785-5-2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies-0 A

VI. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de la même date, à l'exception du I, qui s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.

Article 23

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6243-2

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.

Article 24

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. à XX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-1, Art. L134-1, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L134-3, Art. L135-2, Art. L135-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1142-10, Art. L2242-8, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du service national
Art. L122-15
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 33

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L222-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-3, Art. L382-25, Art. L642-1, Art. L652-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-6, Art. L135-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse, Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L135-4, Art. L135-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Commission de compensation., Art. L114-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L815-2, Art. L815-8, Art. L815-22, Art. L815-19, Art. L815-20, Art. L815-21

XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.
Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.
XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 21
- Code de la sécurité sociale.
Art. L130-1

Article 26

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. II. III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-9, Art. L114-19, Art. L133-4-9, Art. L244-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-7-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L123-49-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Sct. Paragraphe 5 : De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Art. L123-49-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-10-1

IV. - Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.


Article 27

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-5

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3

III.- Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-6-1
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 6

Article 29

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7

II. - Pour l'année 2025, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d'euros.
IV. - Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent IV ne peut excéder 1,75 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du même code. Ces spécialités sont :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.
L'application du présent IV ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent IV. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
V. - Pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 :
1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d'affaires prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l'importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VI. - Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée.
VII. - Pour l'année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d'euros de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l'évolution des dépenses de l'assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d'économies et les mesures d'économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l'équilibre économique conforme à ces prévisions.
VIII. - Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 » pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.

Article 30

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-33

II. - Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2025.

Article 31

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1613 ter, Art. 1613 quater

II.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 32

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L137-21, Art. L137-22, Art. L137-23, Art. L137-27

II.- A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-57

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L321-6

IV.- Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date.

V.- Le 6° du I s'applique à la perception de la contribution mentionnée à l'article L. 137-27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-9, Art. L138-9-1

Article 34

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 35

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Est approuvé le montant de 6,37 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 36

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 37

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - Pour l'année 2025, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,4

261,8

- 15,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,6

304,1

- 7,5

Famille

59,9

59,5

0,4

Autonomie

41,9

42,6

- 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

643,0

666,1

- 23,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

644,3

666,4

- 22,1

II. - Pour l'année 2025, est approuvé le tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(En milliards d'euros)


Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,1

21,1

0,9

Article 38

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - Pour l'année 2025, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)


Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Article 39

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)


Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) 300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 13 200

II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L139-3

Article 40

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2025
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 41

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins, Art. L162-12-18, Art. L162-12-19

II. - En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'un accord mentionné à l'article L. 162-12-18 sur les dépenses d'imagerie médicale permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs des actes d'imagerie permettant d'atteindre ce montant d'économies.
III. - En l'absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d'accords mentionnés à l'article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d'atteindre ce montant.

Article 42

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 43

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-6-1

II. - Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.

III. - Un décret en Conseil d'Etat établit le délai dans lequel les organismes locaux d'assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l'article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l'article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 165-6-1 dudit code.

Article 44

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 49

Article 46

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application du 2° du I de l'article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans être inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Article 47

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.

Article 48

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7-1, Art. L314-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-19-1

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-6

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 49

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 50

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 51

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 52

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 53

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6316-1

Article 55

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l'Etat du coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
Il étudie l'opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Article 56

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-12-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-42

Article 57

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7-5

Article 58

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 59

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-5

II. - Les conventions conclues par un organisme local d'assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention-cadre nationale prévue à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Article 60

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6312-5

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1411-7
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-8


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1411-6-4


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-38-3

Article 63

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2132-2-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-13, Art. L160-14, Art. L162-1-12, Art. L871-1

III.-Le présent article et l'ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous-titre I du titre III et à l'article 28 du sous-titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Article 64

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6323-1-14-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14, Art. L162-38-1

Article 66

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-58

II.- L'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d'accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d'assurance maladie avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-379 du 19 mai 2023
Art. 3

Article 68

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l'assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l'article 222-30-1 du code pénal, même en l'absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles.
II. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er juillet 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.
III. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

Article 69

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37 à 39, 44 et 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l'opportunité de distinguer l'investissement en santé par la prévention, en permettant d'identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Article 70

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6146-3, Art. L6146-4
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-23-3

III.- Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.


Article 71

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-16, Art. L162-23-4

II.- Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article L. 162-23-4 prennent effet le 1er mars de l'année en cours.


Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-3-3

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-15

Article 74

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 75

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux, Art. L5215-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-19-2, Art. L162-19-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-29, Art. L5121-31, Art. L5121-33, Art. L5121-33-1, Art. L5125-23, Art. L5423-9, Art. L5471-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-4

Article 76

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-29-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1435-7-1, Art. L4231-2, Art. L5312-4-1, Art. L5423-9, Art. L5424-3

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5125-23-2

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-3

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-3

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5212-1-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-8

Article 81

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-9


A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 47


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-8, Art. L223-11, Art. L223-12, Art. L223-13, Art. L223-14, Art. L223-15
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-13

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Art. 79

Article 83

En vigueur depuis le 1er mars 2025

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2134-1

Article 84

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Article 85

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, une aide exceptionnelle de 300 millions d'euros, financée par le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l'article 97, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-4

Article 87

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-35, Art. L732-35-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées, Art. L732-20, Art. L732-21, Art. L732-23

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 3 : Pension pour inaptitude, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés, Sct. Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension, Art. L732-24

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-56, Art. L732-57, Art. L732-58, Art. L732-58-1, Art. L732-59, Art. L732-60, Art. L732-60-1, Art. L732-61, Art. L732-62, Art. L732-63

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 9 : Assurance vieillesse complémentaire

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-52, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-4, Art. L732-54-1, Art. L732-54-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Art. 20

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-2, Art. L161-17-1-1, Art. L161-17-2, Art. L161-18, Art. L161-19-1, Art. L161-20

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-21-1, Art. L161-22, Art. L161-22-1-1, Art. L161-22-1-5, Art. L161-23-1, Art. L173-1-1, Art. L173-1-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L727-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-17-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-1, Art. L732-18-2, Art. L732-18-3, Art. L732-18-4, Art. L732-22

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-16

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-37, Art. L732-38, Art. L732-41-1, Art. L732-42, Art. L732-43, Art. L732-44, Art. L732-45, Art. L732-46, Art. L732-47, Art. L732-48, Art. L732-49, Art. L732-50, Art. L732-51, Art. L732-51-1, Art. L732-53, Sct. Sous-section 1 bis : Assurance veuvage, Art. L732-54-5, Sct. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin, Art. L732-54-6, Art. L732-55

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-7-1, Art. L722-7-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 9 : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L321-5, Art. L718-2-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-24-1, Art. L732-25, Art. L732-25-1, Art. L732-25-2, Art. L732-26, Art. L732-27, Art. L732-27-1, Art. L732-28, Art. L732-29, Art. L732-30, Art. L732-34

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-10, Art. L722-15, Art. L722-17, Art. L731-3, Art. L731-39, Art. L722-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18, Sct. Sous-section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'âge

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 2 : Service des pensions de retraite, Art. L732-39, Art. L732-40

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 4 : Modalités de la demande de la pension de réversion, Sct. Sous-section 5 : Assurance volontaire, Sct. Sous-section 6 : Assurance veuvage, Sct. Sous-section 7 : Majoration de pension, Sct. Sous-section 8 : Pension d'orphelin

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-22, Art. L761-23

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014
Art. 36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-19, Art. L732-36

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion, Art. L732-41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-52, Art. L732-54, Art. L732-54-1, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-3-1, Art. L732-54-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L173-7, Art. L323-2, Art. L341-14-1, Art. L351-1-2-1, Art. L351-4, Art. L351-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-8, Art. L381-2, Art. L491-1, Art. L544-8, Art. L634-2-1, Art. L634-6, Art. L821-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
Art. 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5421-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Paragraphe 6 : Majorations pour enfants-Majorations pour conjoint à charge-Autres majorations, Sct. Paragraphe 7 : Liquidation et entrée en jouissance, Sct. Paragraphe 8 : Rachat

VIII. - A. - Le A du I et les 9°, 13° et 17° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
B. - Par dérogation au A du présent VIII, les dispositions, autres que celles de l'article L. 732-54-3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de retraite proportionnelle prévues au 2° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dues au titre des périodes d'assurance antérieures à 2016 sont liquidées dans les conditions prévues au b du 2° du I du même article L. 732-24, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d'assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l'article L. 731-42 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et de la durée d'assurance dans le régime.
A une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l'objet d'un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l'objet d'une régularisation.
IX. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 88

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-24-1

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998
Art. 6

Article 90

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-1, Art. L351-3, Art. L431-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L434-1, Art. L434-2, Art. L434-15, Art. L434-16, Art. L434-17, Art. L443-1, Art. L452-2, Art. L452-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 12-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L752-6, Art. L752-9, Art. L753-8

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L434-1 A

IV. - Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-6, Art. L553-2-1

Article 92

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 93

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 3, Art. 6

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Sct. Chapitre IV bis : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte, Art. 23-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 28

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 94

En vigueur depuis le 1er mars 2025

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.]

Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 95

En vigueur depuis le 1er mars 2025

I. - Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionnées au V de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l'année 2025 à :
1° 523 millions d'euros pour les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
2° 86 millions d'euros pour la branche Autonomie du régime général.
II. - Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d'euros pour l'année 2025.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d'euros pour l'année 2025.
IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 357,61 millions d'euros pour l'année 2025, dépenses pour la gestion des crises comprises.
V. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence de biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 57,42 millions d'euros pour l'année 2025.
VI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 149,04 millions d'euros pour l'année 2025.
VII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 75,68 millions d'euros pour l'année 2025.
VIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du groupement d'intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d'euros pour l'année 2025.
IX. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Etablissement français du sang prévue à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d'euros pour l'année 2025.
X. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Ecole des hautes études en santé publique prévue à l'article L. 756-2-1 du code de l'éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d'euros pour l'année 2025.
XI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d'euros pour l'année 2025.
XII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévue au 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à un maximum de 12 millions d'euros pour l'année 2025.
XIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l'article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d'euros pour l'année 2025.
XIV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d'euros pour l'année 2025.
XV. - Une mise en réserve prudentielle d'au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés aux IV à XIII du présent article. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée aux mêmes IV à XIII par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d'intervention. Le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d'assurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à XIII tient compte chaque année de cette mise en réserve.
XVI. à XX. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45
- Code général de la fonction publique
Art. L453-5
- Code de l'éducation
Art. L756-2-1
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1111-24, Art. L1222-8, Art. L1413-12, Art. L1418-7, Art. L4021-6, Art. L5321-2, Art. L6113-10-2

XXI. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 465 millions d'euros au titre de l'année 2025.
XXII. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 453 millions d'euros au titre de l'année 2025.
XXIII. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d'euros au titre de l'année 2025.
XXIV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d'euros et à 9,7 millions d'euros pour l'année 2025.


Article 96

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 261,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 97

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)


Sous-objectifs

Objectifs
de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,2

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,7

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

6,3

Autres prises en charge

3,4

Total

265,9

Article 98

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 99

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 304,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 100

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,5 milliards d'euros.

Article 101

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, l'objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,6 milliards d'euros.

Article 102

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Pour l'année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)



Prévision
de charges

Fonds de solidarité vieillesse

21,1

En vigueur depuis le 1er mars 2025

ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2025 À 2028

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l'effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l'a suivie, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d'euros. Il s'est redressé en 2021 à 24,3 milliards d'euros, sous l'effet de la reprise progressive de l'activité. L'amélioration s'est poursuivie en 2022, à la faveur d'un recul important des coûts liés à la covid-19 mais dans un contexte marqué par le début d'une forte reprise de l'inflation, le solde atteignant - 19,7 milliards d'euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année au cours de laquelle le déficit s'est réduit à 10,8 milliards d'euros, sous l'effet notamment de l'extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.
Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (18,2 milliards d'euros), du fait de la croissance des prestations induite par l'inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,3 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l'affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits et à l'accélération du rythme de montée en charge de la durée d'assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D'ici 2028, le déficit atteindrait 24,1 milliards d'euros : alors que les dépenses ralentiraient du fait de la normalisation de l'inflation, les perspectives d'évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Malgré les mesures nouvelles en recettes, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant un surplus de recettes de 1,6 milliard d'euros pour la sécurité sociale et une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), l'accroissement du déficit se poursuivrait en 2025 pour s'établir à 22,1 milliards d'euros. Deux branches concentreraient l'essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l'occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse, malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s'inscrit dans un contexte macro-économique de reflux de l'inflation

L'hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 0,9 % en 2025, après une évolution de 1,1 % en 2024. Le rythme de l'inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), atteindrait 1,4 % en 2025 (après 1,9 % en 2024), contre 1,8 % dans le projet de loi initial. A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l'évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,3 % en 2024 et de 2,5 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :


2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

PIB en volume

0,9 %

1,1 %

0,9 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

Masse salariale du secteur privé *

5,7 %

3,3 %

2,5 %

3,1 %

3,4 %

3,4 %

Inflation hors tabac

4,8 %

1,9 %

1,4 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle **

2,8 %

5,3 %

2,2 %

1,3 %

1,7 %

1,8 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,6 %

3,9 %

2,5 %

1,5 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

0,3 %

3,6 %

3,4 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %


* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 3,0 % en 2024.
** Evolutions incluant, pour l'année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
*** Evolution de l'ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l'évolution de l'ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.

En vigueur depuis le 1er mars 2025

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait - 22,1 milliards d'euros en 2025.
La trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2024 (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d'euros (soit l'équivalent de 0,8 point) de l'objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d'une progression plus dynamique que prévue des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d'un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid-19. L'ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 4,1 % en 2025 à périmètre constant par rapport à l'ONDAM voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s'établit à 3,4 % par rapport à l'ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid-19, lesquelles seraient stables d'une année sur l'autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d'économies, le taux de progression de l'ONDAM en 2025 atteindrait 5,0 %, dont 2,8 points au titre de l'évolution spontanée des dépenses (soit environ 6,7 milliards d'euros) et 2,2 points au titre des mesures nouvelles (soit près de 5 milliards d'euros).
Cette évolution intègre notamment l'effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, les conséquences pour l'hôpital et les établissements médico-sociaux d'une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, l'accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets ainsi que l'effort complémentaire total à hauteur d'un milliard d'euros en faveur des établissements hospitaliers par rapport au projet de loi initialement déposé. Ce taux de progression de 3,4 % prend en compte les mesures d'économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, pour 4,3 milliards d'euros. Il intègre un effort supplémentaire de 600 millions d'euros sur le médicament, qui sera contractualisé avec les industries de santé, ainsi que des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. L'ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d'euros au titre de la gestion de la covid-19, équivalente aux dépenses engagées à ce titre en 2024. Enfin, certaines économies transversales, qui seront réalisées dans le cadre des textes financiers, permettront aux établissements de santé et médico-sociaux de mieux maîtriser leurs charges, cette baisse n'ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l'ONDAM. Dans la mesure où les organismes complémentaires ont procédé, pour 2025, à des hausses de cotisation en anticipation des hausses de ticket modérateur et que ces hausses n'ont pas été réalisées, le Gouvernement a annoncé son intention d'augmenter la contribution de ces organismes en vue de conserver le principe d'une contribution de ces acteurs. Cette mesure viendra abonder les recettes de la branche Maladie mais n'est toutefois pas intégrée à la présente trajectoire car elle devra être portée dans un autre vecteur législatif.
La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant un relèvement progressif de l'âge d'ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d'un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein, au rythme d'un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d'accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap ou usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, via le minimum contributif ainsi que du renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières de maladie dans le salaire de référence, surcote d'un an avant l'âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d'une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Le Gouvernement a confié aux partenaires sociaux l'organisation d'une conférence ayant pour objectif de proposer des améliorations du système de retraite, sur l'ensemble des sujets qu'ils souhaiteront aborder, et de rétablir son équilibre financier à un horizon raisonnable, sans dégrader la trajectoire des finances publiques. Cette conférence doit se tenir à partir de mi-février et durer trois mois. Le Gouvernement soumettra ensuite au Parlement les éléments qui auront fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux.
La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde, votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l'augmentation de l'allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,7 % à champ courant et de 6,1 % à champ constant, intègre une progression de 5,2 % à champ constant de l'objectif global des dépenses (OGD) en 2025 (dont 7,4 % dans le champ des personnes âgées et 3,2 % dans le champ du handicap), permettant de financer, d'une part, des mesures salariales et, d'autre part, l'accroissement de l'offre médico-sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l'entrée en application à la mi-2025 de l'expérimentation de la réforme du financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S'agissant des dépenses hors du champ de l'OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l'indexation d'un tarif plancher pour l'aide à domicile, la mise en place d'une dotation qualité ainsi que de temps consacrés au lien social auprès des aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l'affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. Elle tire enfin les conséquences financières de la réforme des concours de la branche aux départements (pour 0,2 milliard d'euros) et de l'aide exceptionnelle en faveur des EHPAD (pour 0,3 milliard d'euros, au sein de l'OGD), ces dispositions, votées au Sénat, n'étant pas remises en cause par le décalage du calendrier d'examen du texte, et même renforcées s'agissant de cette aide exceptionnelle (0,1 milliard d'euros au Sénat, portés à 0,3 milliard d'euros).
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2025-1 du 29 janvier 2025 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que la prévision de croissance pour 2025 est « atteignable mais un peu optimiste », la prévision d'inflation « un peu élevée » et celle de la masse salariale « un peu optimiste […] compte tenu du ralentissement de l'activité et de la baisse de l'inflation anticipés en 2025 ». Le Haut Conseil estime par ailleurs que la prévision de cotisations spontanées est « prudente », ce qui « pourrait compenser en partie une prévision de masse salariale un peu élevée », et la prévision de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), recette fiscale importante pour la branche Maladie, « plausible ».

II. - Une trajectoire financière dont les efforts devront être poursuivis et renforcés pour assurer la soutenabilité des comptes sociaux

En 2024, la situation financière de l'ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant - 18,2 milliards d'euros, après - 10,8 milliards d'euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s'était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (- 39,4 milliards d'euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après + 4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d'euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+ 5,3 % en 2024 après + 3,1 % en 2023) en raison notamment de l'indexation des prestations. La progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l'inflation à l'œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l'inflation observée pour 2023, toujours élevée.
Le solde atteindrait - 22,1 milliards d'euros en 2025, en dégradation de 3,9 milliards d'euros par rapport à 2024. Dans le sillage de l'évolution de l'inflation en 2024 et d'une revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier de 2,2 % et des prestations au 1er avril à hauteur de 1,8 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de + 3,7 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l'ONDAM progresseraient par ailleurs de 3,4 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,1 %, soutenues par une hausse de 2,5 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l'abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales respectivement à 2,25 et 3,3 fois la valeur du SMIC et la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.
A partir de 2026 et jusqu'à l'horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l'ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l'impact favorable de l'extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l'assiette des cotisations dues au titre de l'emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l'assiette des prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit serait ainsi de l'ordre de 24 milliards d'euros à l'horizon 2028.

III. - D'ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant - 15,3 milliards d'euros après - 11,1 milliards d'euros en 2023, sous les effets d'une progression de l'ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la TVA (+ 4,3 % en 2023 et + 2,8 % en 2024). En 2025, le déficit de l'assurance maladie se maintiendrait pour s'établir à 15,4 milliards d'euros. A l'horizon 2028, son déficit atteindrait 16,8 milliards d'euros.
La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, pour atteindre 1,1 milliard d'euros, sous l'effet de l'apport d'une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. Le solde de la branche se dégraderait pour atteindre - 0,7 milliard d'euros en 2025 et se dégraderait à nouveau par la suite, atteignant - 2,8 milliards d'euros en 2028. Cette trajectoire tient compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l'horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d'un plan d'aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.
L'excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) serait divisé de moitié en 2024, pour s'établir à 0,6 milliard d'euros, après 1,4 milliard d'euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisation prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en application du rapport remis au Parlement à l'été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d'euros en 2024 à 2,0 milliards d'euros d'ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l'issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l'usure professionnelle ainsi que le coût lié à l'amélioration de l'indemnisation de l'incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l'employeur et la hausse des dépenses consacrées à la prévention dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la branche.
A partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l'âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait également particulièrement sensible au contexte d'inflation et se dégraderait en 2024 (en atteignant - 5,2 milliards d'euros, après - 1,4 milliard d'euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+ 5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,7 %. La situation cumulée de la branche et du FSV se dégraderait en 2025 malgré l'apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et à la refonte des allègements généraux. A l'horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 5,6 milliards d'euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d'un montant global de 8,0 milliards d'euros sur ce champ en 2028. Il est à noter l'impact favorable des excédents des régimes complémentaires de retraite sur le solde de l'ensemble des régimes ainsi que les effets de la réforme votée au printemps 2023, qui continuera de monter en charge jusqu'en 2032.
La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de moitié, à 0,5 milliard d'euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait en excédent de 0,4 milliard d'euros en 2025 et serait à l'équilibre en 2026. A l'horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s'élèveraient à 1,6 milliard d'euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)


2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Maladie

Recettes

232,8

238,0

246,4

253,5

261,4

268,9

Dépenses

243,9

253,3

261,8

269,5

277,5

285,7

Solde

- 11,1

- 15,3

- 15,4

- 16,0

- 16,1

- 16,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,8

16,7

17,1

17,0

17,6

18,1

Dépenses

15,4

16,1

17,0

17,3

18,2

18,6

Solde

1,4

0,6

0,2

- 0,4

- 0,6

- 0,5

Famille

Recettes

56,8

58,4

59,9

61,2

63,4

65,3

Dépenses

55,7

57,9

59,5

61,2

62,5

63,7

Solde

1,0

0,5

0,4

0,0

0,8

1,6

Vieillesse

Recettes

272,5

287,6

296,6

306,3

314,0

321,9

Dépenses

275,1

293,6

304,1

312,0

321,1

330,8

Solde

- 2,6

- 6,0

- 7,5

- 5,7

- 7,1

- 8,9

Autonomie

Recettes

37,0

41,1

41,9

42,1

43,9

45,2

Dépenses

37,6

39,9

42,6

44,3

46,0

47,9

Solde

- 0,6

1,1

- 0,7

- 2,2

- 2,1

- 2,8

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

598,5

623,6

643,0

660,8

680,2

698,9

Dépenses

610,4

642,6

666,1

685,1

705,2

726,3

Solde

- 11,9

- 19,0

- 23,0

- 24,3

- 25,0

- 27,4


Note. - Les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)


2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

20,4

21,4

22,1

22,8

23,6

24,2

Dépenses

19,3

20,6

21,1

21,8

21,5

20,9

Solde

1,1

0,8

0,9

1,1

2,1

3,3


Note. - Le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

En vigueur depuis le 1er mars 2025

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)


2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

600,0

624,7

644,3

662,2

682,6

702,5

Dépenses

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

726,6

Solde

- 10,8

- 18,2

- 22,1

- 23,2

- 23,0

- 24,1

IV. - Ecarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV

(En milliards d'euros)


2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,7

642,9

666,4

685,4

705,6

Ecarts (2 - 1)

- 0,2

1,1

1,2

- 0,3

0,1

En 2024, l'essentiel de l'écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l'ONDAM (pour 1,2 milliard d'euros comptabilisés en dépense sur 2,0 milliards d'euros de révision de l'ONDAM, une partie étant le fait des recettes atténuatives de l'ONDAM). Pour 2025, l'effet base de cette hausse serait accentué par un taux d'évolution de l'ONDAM pour 2025 fixé à + 3,4 % (contre + 3,0 % dans la LPFP), auquel s'ajouterait un effet de périmètre de 0,3 milliard d'euros (au titre principalement de l'expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui entrerait en vigueur courant 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de plus de 2 milliards d'euros à celles sous-jacentes à la LPFP. En revanche, la révision à la baisse des prévisions d'inflation (+ 1,9 % et + 1,4 % en 2024 et 2025, contre + 2,5 % et + 2,0 % respectivement dans la LPFP) viendrait réduire le niveau des dépenses via une revalorisation moindre des prestations, réduisant les dépenses de près de 2 milliards d'euros par rapport à la LPFP. Les révisions des volumes de prestations expliquent le reste des écarts.
En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s'élèvent à 1,0 milliard d'euros de dépenses supplémentaires en 2024. En 2025, l'écart cumulé s'élèverait à 2,2 milliards ; il se réduirait ensuite légèrement pour atteindre 2,0 milliards d'euros en 2027. Cet écart ne tient pas compte des économies transverses prévues au IV de l'article 18 de la LPFP.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 28 février 2025.



Emmanuel Macron



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,



François Bayrou



La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,



Catherine Vautrin



Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,



Éric Lombard



La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,



Amélie de Montchalin



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