Texte complet
Lecture: 26 min
Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services civils effectifs dont dix en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.
Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
1° La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.
2° La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.
II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.
III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES
et échelons |
DUREE |
|
|
Moyenne |
Minimum |
Directeur du travail |
|
|
Echelon fonctionnel |
|
|
6e échelon |
- |
- |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
4e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
3e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Directeur adjoint du travail |
|
|
8e échelon |
- |
- |
7e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
6e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Inspecteur du travail |
|
|
10e échelon |
- |
- |
9e échelon |
4 ans |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
7e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
6e échelon |
3 ans |
2 ans 3 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an 6 mois |
1 an 6 mois |
L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
Grades, classe et échelons |
Grades, classe et échelons |
Ancienneté conservée |
Directeur du travail hors classe |
Directeur du travail |
|
Echelon fonctionnel |
Echelon fonctionnel |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
1er échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
Directeur du travail de 1re classe |
Directeur du travail |
|
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
Directeur du travail de 2e classe |
Directeur du travail |
|
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois |
4e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle |
Directeur adjoint du travail |
|
2e échelon provisoire |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon |
5e échelon |
1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois |
3e échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an |
2e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
Directeur adjoint du travail de classe normale |
Directeur adjoint du travail |
|
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
4e échelon |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon au-delà de 2 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
3e échelon jusqu'à 2 ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur du travail |
Inspecteur du travail |
|
2e échelon provisoire |
9e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois |
5e échelon |
8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois |
4e échelon |
8/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Inspecteur-élève |
Inspecteur-élève |
|
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Grades, classe et échelons |
Grades, classe et échelons |
Directeur du travail hors classe |
Directeur du travail |
Echelon fonctionnel |
Echelon fonctionnel |
3e échelon |
6e échelon |
2e échelon |
5e échelon |
1er échelon |
4e échelon |
Directeur du travail de 1re classe |
Directeur du travail |
3e échelon |
5e échelon |
2e échelon |
4e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
Directeur du travail de 2e classe |
Directeur du travail |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle |
Directeur adjoint du travail |
2e échelon provisoire |
8e échelon |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
6e échelon |
7e échelon |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon |
5e échelon |
3e échelon |
4e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
Directeur adjoint du travail de classe normale |
Directeur adjoint du travail |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon |
5e échelon |
3e échelon au-delà de 2 ans |
4e échelon |
3e échelon jusqu'à 2 ans |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Inspecteur du travail |
Inspecteur du travail |
2e échelon provisoire |
9e échelon |
1eréchelon provisoire |
8e échelon |
7e échelon |
8e échelon |
6e échelon |
7e échelon |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois |
5e échelon |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Inspecteur-élève |
Inspecteur-élève |
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.