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Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades :
1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;
3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et des textes non codifiés pris pour leur application.
II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Le grade de directeur du travail hors classe donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.
Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection du travail considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application conjointe des b et c.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie d'accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d'accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l'alinéa précédent est augmenté à due concurrence.
1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;
3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.
La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.
Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
1° La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.
2° La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.
II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.
III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.
Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Directeur du travail hors classe |
|
Echelon spécial |
- |
4e échelon |
- |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
1er échelon |
2 ans 6 mois |
Directeur du travail |
|
6e échelon |
- |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Directeur adjoint du travail |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Inspecteur du travail |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an 6 mois |
Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.
I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
II. - Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial ;
2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon.
Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général, après avis de la commission administrative paritaire.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.
Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
Grades, classe et échelons |
Grades, classe et échelons |
Ancienneté conservée |
Directeur du travail hors classe |
Directeur du travail |
|
Echelon fonctionnel |
Echelon fonctionnel |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
1er échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
Directeur du travail de 1re classe |
Directeur du travail |
|
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois |
2e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
Directeur du travail de 2e classe |
Directeur du travail |
|
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois |
4e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle |
Directeur adjoint du travail |
|
2e échelon provisoire |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon |
5e échelon |
1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois |
3e échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an |
2e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
Directeur adjoint du travail de classe normale |
Directeur adjoint du travail |
|
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
4e échelon |
5e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon au-delà de 2 ans |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
3e échelon jusqu'à 2 ans |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur du travail |
Inspecteur du travail |
|
2e échelon provisoire |
9e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois |
5e échelon |
8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois |
4e échelon |
8/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Inspecteur-élève |
Inspecteur-élève |
|
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Grades, classe et échelons |
Grades, classe et échelons |
Directeur du travail hors classe |
Directeur du travail |
Echelon fonctionnel |
Echelon fonctionnel |
3e échelon |
6e échelon |
2e échelon |
5e échelon |
1er échelon |
4e échelon |
Directeur du travail de 1re classe |
Directeur du travail |
3e échelon |
5e échelon |
2e échelon |
4e échelon |
1er échelon |
3e échelon |
Directeur du travail de 2e classe |
Directeur du travail |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle |
Directeur adjoint du travail |
2e échelon provisoire |
8e échelon |
1er échelon provisoire |
8e échelon |
6e échelon |
7e échelon |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon |
5e échelon |
3e échelon |
4e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
1er échelon |
2e échelon |
Directeur adjoint du travail de classe normale |
Directeur adjoint du travail |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon |
5e échelon |
3e échelon au-delà de 2 ans |
4e échelon |
3e échelon jusqu'à 2 ans |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Inspecteur du travail |
Inspecteur du travail |
2e échelon provisoire |
9e échelon |
1eréchelon provisoire |
8e échelon |
7e échelon |
8e échelon |
6e échelon |
7e échelon |
5e échelon |
6e échelon |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois |
5e échelon |
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Inspecteur-élève |
Inspecteur-élève |
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.