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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'état

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 2

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 3

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 4

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 5

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 6

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 7

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 8

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 9

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 10

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 11

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Art. 12
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxieme alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
Art. 1

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
Art. 4
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 2

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 3

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 4

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 5

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 6

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°87-482 du 1 juillet 1987
Art. 8, Art. 9, Art. 10
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
Art. 4

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Art. 4

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
Art. 3

Article 26

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :
1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;
2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
Art. 1

Article 28

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt

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