Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le livre IV du code de la santé publique,
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22 décembre 1994,
Article 1
En vigueur depuis le 22 juin 2001
Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire.
Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le préfet de région, après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet.
Article 2
En vigueur depuis le 20 août 1995
Les titulaires de l'un des certificats suivants :
- certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;
- certificat de cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
- certificat de cadre manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ;
- certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie,
peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre de santé.
Le diplôme de cadre de santé peut être délivré, par équivalence, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer une des professions mentionnées à l'article 1er du présent décret pour lesquelles il n'existait pas de certificat de cadre antérieurement à la publication du présent décret.
Article 3
En vigueur depuis le 23 août 2008
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'agrément des instituts de formation des cadres de santé, les conditions et les modalités d'admission dans ces instituts, le programme de formation, les modalités de validation des modules prévus par ce programme ainsi que les modalités de délivrance du diplôme de cadre de santé soit à l'issue de la formation, soit par équivalence.
Il fixe également les conditions dans lesquelles des dispenses partielles ou totales de formation peuvent être accordées ainsi que, le cas échéant, les modalités d'évaluation spécifiques pour la validation des modules ne faisant pas l'objet d'une dispense.
Article 4
En vigueur depuis le 20 août 1995
Sont abrogées les dispositions des décrets :
-n° 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique ;
-n° 75-928 du 9 octobre 1975 relatif au certificat Cadre infirmier ;
-n° 76-862 du 6 septembre 1976 portant création du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ;
-n° 76-868 du 6 septembre 1976 modifié portant création d'un certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
-n° 79-505 du 28 juin 1979 portant création d'un certificat Cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
-n° 80-13 du 2 janvier 1980 modifié portant création du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.
Toutefois, les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.
Article 5
En vigueur depuis le 20 août 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ELISABETH HUBERT
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
FRANçOIS BAYROU
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur,
JEAN DE BOISHUE