Article 1
Le titre Ier du livre V (partie règlementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE
« Art. R. 512-1. - La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
« Art. R. 512-2. - L'arrêté prévu à l'article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme.
« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Art. R. 512-3. - L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. »
Article 3
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.