Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié, en vigueur du 9 mars 1996 au 22 novembre 2003
Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.
Les nominations impliquent affectation à un poste territorial.
Cependant, dans la limite de cinq postes, les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et des administrateurs civils âgés d'au moins soixante ans.
Article 2
Modifié, en vigueur du 9 mars 1996 au 21 juillet 2006
Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie.
" Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que les administrateurs civils, y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des emplois de préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour pouvoir être nommés préfet en poste territorial, justifier, depuis leur titularisation en qualité de sous-préfet ou d'administrateur civil, de dix ans au moins de services effectifs dans leur corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
" Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :
" 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;
" 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;
" 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
" 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
" Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. "
Article 3
Abrogé, en vigueur du 9 mars 1996 au 1er janvier 2023
Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Article 4
Modifié, en vigueur du 9 mars 1996 au 22 novembre 2003
Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. "
Article 5
Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1977 au 1er janvier 2023
La titularisation en qualité de préfet est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Ce décret est contresigné, le cas échéant, par le ministre dont relève le corps auquel appartenait le fonctionnaire intéressé. La titularisation emporte de plein droit, dans le même cas, radiation du corps d'origine.
Article 6
Modifié, en vigueur du 9 mars 1996 au 18 février 2009
Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.
Article 7
En vigueur depuis le 26 décembre 1982
Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe.
Article 8
Modifié, en vigueur du 28 mars 1975 au 18 février 2009
La classe normale des préfets comprend sept échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'avancement du 1er au 5e échelon et du 6e au 7e échelon intervient un an après la nomination à l'échelon précédent. L'avancement du 5e au 6e échelon est prononcé au choix et est subordonné à une ancienneté de deux ans au 5e échelon et de quatre ans en qualité de préfet.
Les directeurs d'administration centrale et les directeurs des services actifs de police nommés préfets sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient et ils bénéficient à cet échelon d'une ancienneté égale au temps pendant lequel ils ont perçu ce traitement.Toutefois leur classement au 6e ou au 7e échelon de la classe normale de préfet est subordonné à une ancienneté de quatre ou cinq ans dans l'emploi de directeur d'administration centrale ou de directeur des services actifs de police.
Les services accomplis en ces qualités sont assimilés à des services de préfet pour l'avancement du 5e au 6e échelon.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 août 1964 au 17 mai 2015
La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes territoriaux mentionnés sur une liste établie par décret.
La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.
Article 10
Modifié, en vigueur du 26 décembre 1982 au 17 mai 2015
Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.
Article 11
En vigueur depuis le 9 mars 1996
Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement.
Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. "
Article 12
En vigueur depuis le 5 août 1964
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.
A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.
Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 5 août 1964 au 1er janvier 2023
Les dispositions de l'article 12 (alinéa 1er) sont applicables jusqu'à leur réintégration dans leur corps d'origine aux fonctionnaires détachés en qualité de préfet lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions préfectorales.
Article 14
Modifié, en vigueur du 5 août 1964 au 22 novembre 2003
Le nombre des préfets titulaires placés en service détaché ou en disponibilité avec traitement ne peut excéder 50.
Article 15
Modifié, en vigueur du 5 août 1964 au 22 novembre 2003
Par application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, il est dérogé, en ce qui concerne les préfets, aux dispositions ci-après :
Ordonnance du 4 février 1959 (art. 3 3e alinéa, 13 1er alinéa, dernière phrase, 14, 15 3e, 4e, 5e alinéas, 26, 27 2e phrase, 28 3e, 4e et 5e alinéas, 31, 33, 48, 49 et 52).
Décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux commissions administratives, paritaires et aux comités techniques paritaires.
Décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
Décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (art. 9, 11, 12 2e et 3e alinéas et 29).
Décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires.
Article 16
En vigueur depuis le 5 août 1964
Les préfets qui avaient été élevés à la hors-classe avant l'intervention du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de cette nomination.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 5 août 1964 au 1er janvier 2023
Les administrateurs civils du ministère de l'intérieur détachés en qualité de préfet à la date de la publication du présent décret peuvent, après leur titularisation en cette qualité, être placés en service détaché, nonobstant les conditions de délai fixés à l'article 11.
Par dérogation à l'article 2, les services accomplis par les administrateurs civils au ministère de l'intérieur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet.
Article 18
En vigueur depuis le 5 août 1964
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 modifié, à l'exception des alinéas 2 à 7 de son article 12.
Article 19
En vigueur depuis le 5 août 1964
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1964.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.