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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et la déconcentration administrative ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.
Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.
Cependant, des nominations peuvent également être prononcées, dans la limite de dix postes, sur des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Les intéressés sont alors placés sur un emploi de préfet hors cadre pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et administrateurs civils qui justifient de vingt-cinq années de services publics, dont trois années au moins en qualité de sous-préfet nommé sur un poste territorial ou en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales.
Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.
Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :
1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;
2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;
3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Les préfets qui ont accompli au moins six mois d'exercice de leur fonction en poste territorial peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.
Les préfets nommés hors cadre, moins de six mois après leur première affectation territoriale ou pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.
Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.
La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.
Les directeurs d'administration centrale et les directeurs des services actifs de police nommés préfets sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient et ils bénéficient à cet échelon d'une ancienneté égale au temps pendant lequel ils ont perçu ce traitement.
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.
A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.
Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.
Les dispositions de l'article 12 (alinéa 1er) sont applicables jusqu'à leur réintégration dans leur corps d'origine aux fonctionnaires détachés en qualité de préfet lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions préfectorales.
Les préfets qui avaient été élevés à la hors-classe avant l'intervention du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de cette nomination.
Les administrateurs civils du ministère de l'intérieur détachés en qualité de préfet à la date de la publication du présent décret peuvent, après leur titularisation en cette qualité, être placés en service détaché, nonobstant les conditions de délai fixés à l'article 11.
Par dérogation à l'article 2, les services accomplis par les administrateurs civils au ministère de l'intérieur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet.
Fait à Paris, le 29 juillet 1964.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.