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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et la déconcentration administrative ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2011 au 17 mai 2015

Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur.

Les nominations impliquent affectation sur un poste territorial.

Cependant, des nominations peuvent également être prononcées, dans la limite de dix postes, sur des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Les intéressés sont alors placés sur un emploi de préfet hors cadre pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée de deux ans. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et administrateurs civils qui justifient de vingt-cinq années de services publics, dont trois années au moins en qualité de sous-préfet nommé sur un poste territorial ou en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2011 au 17 mai 2015

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 9 mars 1996 au 1er janvier 2023

Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er octobre 2011 au 17 mai 2015

Les préfets qui ont accompli au moins six mois d'exercice de leur fonction en poste territorial peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'activité dans le corps des préfets.

Les préfets nommés hors cadre, moins de six mois après leur première affectation territoriale ou pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement, peuvent, sur leur demande, être titularisés après deux années d'activité dans le corps des préfets.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1977 au 1er janvier 2023

La titularisation en qualité de préfet est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Ce décret est contresigné, le cas échéant, par le ministre dont relève le corps auquel appartenait le fonctionnaire intéressé. La titularisation emporte de plein droit, dans le même cas, radiation du corps d'origine.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 18 février 2009 au 1er janvier 2023

Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le tiers de l'effectif global des préfets servant dans ces postes.

Article 7

En vigueur depuis le 26 décembre 1982

Les préfets sont répartis en une classe normale et une hors-classe.

Article 8

Modifié, en vigueur du 18 février 2009 au 1er janvier 2023

La classe normale des préfets comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'avancement du 1er au 4e échelon intervient après deux ans d'ancienneté dans l'échelon précédent.L'accès au 5e échelon intervient après un an au 4e échelon.

Les directeurs d'administration centrale et les directeurs des services actifs de police nommés préfets sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient et ils bénéficient à cet échelon d'une ancienneté égale au temps pendant lequel ils ont perçu ce traitement.


Article 9

Modifié, en vigueur du 5 août 1964 au 17 mai 2015

La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes territoriaux mentionnés sur une liste établie par décret.

La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.

Article 10

Modifié, en vigueur du 26 décembre 1982 au 17 mai 2015

Dans la limite du nombre des emplois inscrits à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, les préfets peuvent être placés dans la position hors cadre pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics.

Article 11

En vigueur depuis le 9 mars 1996

Les préfets titulaires peuvent, s'ils ont accompli deux années au moins de service en qualité de préfet, être placés en position de détachement.



Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. "

Article 12

En vigueur depuis le 5 août 1964

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.

Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 5 août 1964 au 1er janvier 2023

Les dispositions de l'article 12 (alinéa 1er) sont applicables jusqu'à leur réintégration dans leur corps d'origine aux fonctionnaires détachés en qualité de préfet lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions préfectorales.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 2003 au 1er janvier 2023

Le nombre des préfets titulaires placés en service détaché ou en disponibilité avec traitement ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Article 15

En vigueur depuis le 22 novembre 2003

Par application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux préfets :

a) Loi du 13 juillet 1983 susvisée : articles 8, 9, 10, 17 (premier alinéa), 18 (deuxième alinéa), 19 (deuxième et troisième alinéa) et 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ;

b) Loi du 11 janvier 1984 susvisée : articles 14, 17, 25 (deuxième alinéa), 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, 57 (sauf la dernière phrase), 59 à 63, 67 et 70 et les textes pris pour leur application ;

c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

articles 11, 14 (11°), 20, 22 (troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéa), 23, 27 à 29, 40 (dernier alinéa), 49 (sauf quatrième alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61.

Article 16

En vigueur depuis le 5 août 1964

Les préfets qui avaient été élevés à la hors-classe avant l'intervention du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de cette nomination.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 5 août 1964 au 1er janvier 2023

Les administrateurs civils du ministère de l'intérieur détachés en qualité de préfet à la date de la publication du présent décret peuvent, après leur titularisation en cette qualité, être placés en service détaché, nonobstant les conditions de délai fixés à l'article 11.

Par dérogation à l'article 2, les services accomplis par les administrateurs civils au ministère de l'intérieur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet.

Article 18

En vigueur depuis le 5 août 1964

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959 modifié, à l'exception des alinéas 2 à 7 de son article 12.

Article 19

En vigueur depuis le 5 août 1964

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

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