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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 114 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 114 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 modifiée relative aux retraites professionnelles supplémentaires, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 6 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 10 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : CRÉATION D'ORGANISMES DÉDIÉS À L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE
Chapitre Ier : Création des fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L132-29, Art. L143-1, Art. L143-2, Art. L143-2-1, Art. L143-2-2, Art. L143-4, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L143-9, Art. L310-1, Art. L310-2, Art. L310-3-3, Art. L310-7, Art. L310-12-1, Art. L310-13, Art. L322-1-2, Art. L322-1-3, Art. L322-1-5, Art. L322-2, Art. L322-26-1, Art. L352-4, Art. L423-1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Sct. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire


A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L381-1, Art. L381-2, Art. L381-3, Art. L381-4, Art. L381-5, Art. L381-6, Art. L381-7, Sct. Chapitre II : Agrément, Sct. Section 1 : Agrément administratif, Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3, Sct. Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services, Art. L382-4, Sct. Chapitre III : Retrait d'agrément, Art. L383-1, Sct. Chapitre IV : Transfert de portefeuille, Sct. Section 1 : Transfert entre entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-1, Art. L384-2, Sct. Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-3, Art. L384-4, Sct. Section 3 : Règles comptables relatives aux transferts de contrats de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-5, Sct. Chapitre V : Règles financières et prudentielles, Sct. Section 1 : Valorisation, Art. L385-1, Sct. Section 2 : Exigences de solvabilité, Art. L385-2, Art. L385-3, Sct. Section 3 : Investissements , Art. L385-4, Sct. Section 4 : Système de gouvernance, Art. L385-5, Sct. Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Art. L385-6, Sct. Section 6 : Informations à fournir au public , Art. L385-7, Sct. Section 7 : Mesures de sauvegarde , Art. L385-8, Sct. Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier, Art. L385-9

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L141-6, Art. L144-1, Art. L341-3, Art. L511-6, Art. L512-61, Art. L512-63, Art. L517-2, Art. L531-2, Art. L533-22-1, Art. L541-1, Art. L561-2, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-23-1, Art. L612-33, Art. L612-33-2, Art. L612-39, Art. L612-44, Art. L632-12, Art. L632-13, Art. L632-14, Art. L632-15

Article 4

En vigueur depuis le 8 avril 2017

I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 143-3 et L. 143-8 du code des assurances ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les entreprises d'assurance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 382-1 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'entreprise d'assurance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'entreprise par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'entreprise d'assurance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette entreprise pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 143-1 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
Les entreprises d'assurance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des fonds de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les entreprises d'assurance sur la vie qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 143-4 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 143-4. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une entreprise d'assurance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L143-1, Art. L143-2, Art. L143-2-1, Art. L143-2-2, Art. L143-9, Art. L144-2, Art. L325-1, Art. L370-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L143-3, Art. L143-4, Art. L143-5, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L352-4, Art. L310-14
Chapitre II : Création des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire

Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Sct. Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L214-1, Art. L214-2, Art. L214-3, Art. L214-4, Art. L214-5, Art. L214-6, Sct. Section 2 : Agrément , Art. L214-7, Sct. Section 3 : Retrait d'agrément , Art. L214-8, Sct. Section 4 : Transfert de portefeuille , Art. L214-9, Art. L214-10, Art. L214-11, Sct. Section 5 : Règles financières et prudentielles , Art. L214-12


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-3, Art. L222-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L111-4-1, Art. L111-4-2, Art. L114-21, Sct. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire., Art. L211-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-4-1, Art. L222-4-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-12, Art. L223-25-5, Art. L431-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L211-11-1

Article 7

En vigueur depuis le 8 avril 2017

I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 222-5 et L. 222-10 du code de la mutualité ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les mutuelles ou unions dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 214-7 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de la mutuelle ou union à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de la mutuelle ou union par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, la mutuelle ou union concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette mutuelle ou union pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 222-3 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des membres participants.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux membres participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
Les mutuelles ou unions qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les mutuelles ou unions qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 222-6 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 222-6. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une mutuelle ou union ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la mutualité

Art. L222-4, Art. L222-3, Art. L222-4-1, Art. L222-4-2, Art. L222-12

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la mutualité

Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11

Chapitre III : Création des institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-1, Art. L931-2-1, Art. L931-2-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-6-2, Art. L931-7-2, Art. L931-35, Art. L931-36, Art. L932-23-3, Art. L932-40, Art. L932-41


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L942-1, Art. L942-2, Art. L942-3, Art. L942-4, Art. L942-5, Art. L942-6, Sct. Section 2 : Agrément , Art. L942-7, Sct. Section 3 : Retrait d'agrément , Art. L942-8, Sct. Section 4 : Transfert de portefeuille , Art. L942-9, Art. L942-10, Sct. Section 5 : Règles financières et prudentielles , Art. L942-11


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-48


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire, Art. L941-1, Art. L941-2, Art. L941-3, Art. L941-4


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-41-1, Art. L932-41-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-48-1

Article 10

En vigueur depuis le 8 avril 2017

I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 932-42 et L. 932-47 du code de la sécurité sociale ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les institutions de prévoyance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant qu'institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 942-7 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'institution par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'institution de prévoyance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette institution pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 932-40 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des participants.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre institution de prévoyance, une institution de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
Les institutions de prévoyance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des institutions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les institutions de prévoyance qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 932-43 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 932-43. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une institution de prévoyance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L932-40, Art. L932-41, Art. L932-41-1, Art. L932-41-2, Art. L932-48-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-47, Art. L932-48

Titre II : ADAPTATION DES RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE EN UNITÉS DE RENTE

Article 12

A créé les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L441-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L441-2, Art. L441-3, Art. L441-7, Art. L441-10

Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-1-1, Art. L222-1-2, Art. L222-1-3, Art. L222-1-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L222-1

Article 14

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité doivent être rendues conformes aux dispositions du chapitre II du titre II du livre II de ce code, dans sa version issue de la présente ordonnance, avant le 31 décembre 2017.

Article 15

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-24-3, Art. L932-24-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels, Art. L932-24, Art. L932-24-1, Art. L932-24-2

Article 16

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale doivent être rendues conformes à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de ce code, dans sa version résultant de la présente ordonnance, avant le 31 décembre 2017.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L123-16-2, Art. L441-6, Art. L820-1
- Code de la consommation
Art. L111-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 38 bis B bis, Art. 39 quinquies GB, Art. 39 quinquies GC, Art. 39 quinquies GE, Art. 39 duodecies, Art. 202 ter A, Art. 209-0 A, Art. 223, Art. 1065, Art. 1586 sexies
- Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 114
- Ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006
Art. 7

Article 18

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Au cours de l'année 2017, les agréments accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 382-1 du code des assurances, L. 214-7 du code de la mutualité et L. 942-7 du code de la sécurité sociale et les opérations de transfert autorisées par l'Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 384-1 du code des assurances, L. 214-9 du code de la mutualité et L. 942-9 du code de la sécurité sociale le sont dans les mêmes conditions que si ces articles avaient été applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 19

En vigueur depuis le 8 avril 2017

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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