Texte complet
Lecture: 19 min
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Les fonctionnaires stagiaires de l'Etat sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux mêmes articles L. 325-1 et L. 523-1, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressé ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, le fonctionnaire stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation organisée par cet établissement.
Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l'instance compétente de l'établissement, détermine, pour chaque formation, la méthode de notation retenue.
A l'issue de la formation, le jury ou l'instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Conformément au premier alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de leur entrée en vigueur.
Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire informe l'établissement dans lequel elle suit une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.
Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigés pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au chapitre III du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par ce chapitre et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu au chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.
La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au chapitre IV du titre III du livre VI du code général de la fonction publique dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par ce chapitre et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au chapitre Ier du titre III du livre VI du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même chapitre ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :
1° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;
2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;
3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné aux articles L. 822-4 ou L. 822-6 du code général de la fonction publique ou après un congé mentionné à l'article L. 822-21 du même code a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.
En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.
I. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
Conformément au premier alinéa de l'article 31 du décret n° 2025-402 du 2 mai 2025, le II du présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de leur entrée en vigueur.
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.