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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 45 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.

Nota

Les dispositions relatives au service en ligne gratuit entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes :

1° Pour l'application de la présente ordonnance, la référence à " l'employeur " est entendue comme " les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs " et la référence au " salarié " est entendue comme " agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 " ;

2° Le 11° du II de l'article L. 6323-4 n'est pas applicable ;

3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :

a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ;

4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

“Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ;

5° L'article L. 6323-14 n'est pas applicable ;

6° Pour l'application de l'article L. 6323-15, les mots : " aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5151-9 et à l'article L. 6323-13 dans sa rédaction mentionnée au 4° " ;

7° (Abrogé)

8° (Abrogé)

9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6323-20 ne sont pas applicables.

Article 3

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Les dispositions relatives au service en ligne gratuit mentionné à l'article 1er entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les mobiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 2.

Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.

Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.

Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci.

Article 5

En vigueur depuis le 21 janvier 2017

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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