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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2018 |
Prévision d'exécution 2019 | Prévision 2020 | |
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,3 | - 2,2 | - 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
0 | 0 | 0,1 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
- 0,2 |
- 0,9 | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,5 |
- 3,1 | - 2,2 |
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 2
III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code général des impôts, CGI.Art. 4 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 87 A, Art. 204 J, Art. 1665 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies C, Art. 80 quindecies, Art. 242 ter C
II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 125-0 A, Art. 200 A
II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 163 bis G
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 163 bis G
II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
I.-(Abrogé)
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317Art. 13
III.-(Abrogé)
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 4 B
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 38
II.-Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1761 bis
II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.
L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. L'exercice de l'activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité, ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.
L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.
II bis.-Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.
III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.
IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.
I. à III.- A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L302-7
-Code de la défense.Art. L3414-6
-Code des transportsArt. L5334-11
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 5
-Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001Art. 2
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 117
-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 48, Art. 49
-LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016Art. 114-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017Art. 114, Art. 122, Art. 124
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 158
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 6-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 41-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 17-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 135
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies
-Code général des collectivités territorialesArt. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater
-Code général des impôts, CGI.Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414, Art. 1414 C , Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 261
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 AE
-Code général des collectivités territorialesArt. L3334-17
-Code général des collectivités territorialesArt. L2335-3
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414 D
-Code général des impôts, CGI.Art. 1411, Art. 1413 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 H-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 terdecies, Art. 1754-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 G-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418-Code général des impôts, CGI.
Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0
H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.
4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.
2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.
J.-1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.
2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;
2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
K.-En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638,1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
G.-1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :
1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;
3° Pour la Ville de Paris :
a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.
C.-Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :
1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;
2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
D.-Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts ;
b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune.
B.- Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
c) De la différence définie au A du présent IV ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
C.- A compter de l'année 2021 :
1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
-et le coefficient correcteur défini au B ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :
-la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
-et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.
c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
Lorsque la somme des montants obtenus aux b à d du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
-et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
D.-Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.
E.-Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
F.-Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
G.-Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.
Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
H.-Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la deuxième année suivant celle de son entrée en vigueur.
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;
2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;
4° L'impact sur le budget de l'Etat.
V.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
C.-1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation révisée proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :
-de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
-des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
D.-1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.
Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.
2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
E.-1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :
1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
H.-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.
VI. K.-1. Au titre de 2020 :
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.
2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.
b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.
4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.
5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :
1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;
2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune.
VII.-A.-Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
B.-Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
C.-Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.
D.-Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.
E.-Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1040, Art. 1654
- Code général des impôts, CGI.Art. 1040 bis
- Code de l'éducationArt. L719-14
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 231 ter
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 7
- Code général des impôts, CGI.Art. 730 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZB bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 234, Art. 302 bis Y
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 848, Art. 867
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1010 bis, Art. 1010 ter, Art. 1011 ter, Art. 1599 septdecies, Art. 1599 octodecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J, Sct. VII : Redevance régionale géothermique, Art. 1599 quinquies C, Sct. I : Taxe sur les permis de conduire, Art. 1599 terdecies, Art. 1599 quaterdecies, Sct. Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Art. 1609 octovicies, Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des transports, Art. 1609 septtricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales, Art. 564 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2
-Code de la santé publiqueArt. L2133-1, Art. L5121-18
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesSct. Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, Art. L2333-88, Art. L2333-89, Art. L2333-90, Art. L2333-91
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L3513-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 637 bis, Art. 638 A, Art. 662, Art. 733, Art. 847
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-5-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1261-19, Art. L2221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)Art. L132-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1261-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)Art. L132-16-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce., Art. 284
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis Y, Sct. Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes, Art. 635, Art. 636, Art. 1698 D
VIII-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
X.-Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
XI.-A.-Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B.-Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C.-Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
D.-Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E.-Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
F.-Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L443-14-1
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 130
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L435-1, Art. L443-15-2-1, Art. L443-15-2-2, Art. L443-15-2-3, Art. L452-3
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 31
II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater U
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-3
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-13, Art. L311-16
- Code général des impôts, CGI.Art. 953
III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZL, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies, Art. 1609 tertricies
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019Art. 138
- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996Art. 18, Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-7-1, Art. L137-20, Art. L137-21, Art. L137-23, Art. L137-26
V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis-0 AB
A créé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L331-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoineArt. L122-7
IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A, Art. 1391 E
- Livre des procédures fiscalesArt. L176
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284
III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 261
II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 261 C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 256, Art. 256 bis, Art. 262 ter, Art. 286 quater, Art. 289 B
II.-Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
-Code général des impôts, CGI.Art. 279
-Code du tourisme.Art. L421-2
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 octodecies
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis, Art. 278 bis, Art. 279
I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 219, Art. 182 B, Art. 187, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 84
- LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019Art. 4
IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 C
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 115 quinquies, Art. 119 quinquies, Art. 235 quater
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145
II. - Le I s'applique à compter du 21 juillet 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 210-0 A
II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 221, Art. 223 B bis
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 205 B, Art. 205 C, Art. 205 D
II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 13
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;
2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 sexies
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 6III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.
B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 56
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 155
II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 158, Art. 223 C, Art. 219
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 206, Art. 261
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III.-A.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
B.-Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 207
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 223 I
II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 64 bis, Art. 72 E bis, Art. 93 A, Art. 102 ter
II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 22
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2111-24
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1600 , Art. 1602 A , Art. 1639 A , Art. 1641 , Art. 1647
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 2
III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. - Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.
Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
I., II., III., IV., VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265, Art. 265 B, Art. 265 B bis, Art. 265 bis, Art. 265 ter, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410, Art. 411 bis, Art. 416 bis C, Art. 266 quindecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies F, Art. 39 decies G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L3222-1, Art. L3222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
I.-C.-A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D.-Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II.-B.-Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III.-C.-A compter du 1er juillet 2021, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.
D.-Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-Pour l'application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2024, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2023.
VI.-A.-Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2024.
B.-(Abrogé)
VII.-A.-Fait l'objet de plein droit d'une majoration le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er juillet 2023 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er juillet 2023, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B.-La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 30 juin 2022, du tarif de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de l'accise mentionnée au premier alinéa du présent B.
C.-La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
D.-Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.
VIII bis.- (Abrogé.)
IX.-A.-Pour l'application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent des fractions mentionnées respectivement aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports.
B.-A compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités métropolitaines de l'année en cours réparties entre chaque région de la métropole à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation métropolitaine au cours de l'année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités métropolitaines de gazole traditionnel de l'année 2019 ;
b) La somme des quantités métropolitaines de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de l'accise sur les énergies sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de l'accise sur les énergies perçue sur le gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
-la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;
-la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.
D.-Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 nonies
- Code des douanesArt. 158 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 C
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 141
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 quinquies C
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° du D du I est applicable aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.
IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. - (Abrogé)
- Code des douanesArt. 84 A
I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales.Art. L. 4331-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998Art. 62
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-859Art. 35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis
V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.Art. 284 bis B
II.-Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.Art. 265 septies
II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.
III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K, Art. 1647
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.Art. 1648 A
IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 140
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 40
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 38
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 123
II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions |
Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprises (NACRE) |
Fonds européens |
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
85 773 € |
||
Bourgogne-Franche-Comté |
|||
Bretagne |
|||
Centre-Val de Loire |
75 184 € |
||
Corse |
|||
Grand Est |
13 377 € |
||
Hauts-de-France |
5 438 € |
||
Île-de-France |
188 € |
||
Normandie |
|||
Nouvelle-Aquitaine |
|||
Occitanie |
67 205 € |
27 391 € |
|
Pays de la Loire |
|||
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
-11 459 € |
||
Guadeloupe |
750 € |
||
Guyane |
|||
Martinique |
|||
La Réunion |
91 510 € |
-145 630 € |
|
Mayotte |
58 070 € |
||
Total |
58 070 € |
158 715 € |
51 012 € |
Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.
IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
Régions |
Droit à compensation au titre des charges d'investissement et de fonctionnement |
Droit à compensation au titre des dépenses de personnels |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
125 198 € |
812 848 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
43 547 € |
282 730 € |
Bretagne |
54 434 € |
353 412 € |
Centre-Val de Loire |
38 104 € |
247 389 € |
Corse |
5 443 € |
35 341 € |
Grand Est |
87 094 € |
565 460 € |
Hauts-de-France |
103 425 € |
671 483 € |
Île-de-France |
206 849 € |
1 342 967 € |
Normandie |
54 434 € |
353 412 € |
Nouvelle-Aquitaine |
87 094 € |
565 460 € |
Occitanie |
87 094 € |
565 460 € |
Pays de la Loire |
59 877 € |
388 754 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
81 651 € |
530 118 € |
Guadeloupe |
10 887 € |
87 483 € |
Guyane |
5 443 € |
43 742 € |
Martinique |
5 443 € |
43 742 € |
La Réunion |
21 774 € |
186 513 € |
Mayotte |
10 887 € |
87 483 € |
Total |
1 088 681 € |
7 163 797 € |
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.
- Code général des collectivités territorialesArt. L6500
I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :
Régions |
Montant |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
10 056 271 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
3 885 695 € |
Bretagne |
3 841 203 € |
Corse |
418 266 € |
Grand Est |
10 544 821 € |
Hauts-de-France |
1 304 855 € |
Île-de-France |
2 869 367 € |
Normandie |
2 797 954 € |
Nouvelle-Aquitaine |
314 486 € |
Occitanie |
9 868 751 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
15 841 517 € |
Guadeloupe |
2 439 112 € |
Martinique |
5 528 822 € |
La Réunion |
2 871 065 € |
Total |
72 582 185 € |
;
2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :
Régions |
Montant |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
21 736 610 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
8 398 923 € |
Bretagne |
8 302 754 € |
Corse |
904 080 € |
Grand Est |
22 792 610 € |
Hauts-de-France |
2 820 443 € |
Île-de-France |
6 202 131 € |
Normandie |
6 047 773 € |
Nouvelle-Aquitaine |
679 761 € |
Occitanie |
21 331 288 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
34 241 410 € |
Guadeloupe |
5 272 136 € |
Martinique |
11 950 538 € |
La Réunion |
6 205 803 € |
Total |
156 886 260 € |
II.- (Abrogé)
III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette majoration est répartie ainsi :
Régions |
Montant |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4 313 430 € |
Bourgogne-Franche-Comté |
1 817 922 € |
Bretagne |
1 613 629 € |
Centre-Val de Loire |
4 799 097 € |
Corse |
285 720 € |
Grand Est |
2 492 963 € |
Hauts-de-France |
2 759 781 € |
Île-de-France |
6 368 726 € |
Normandie |
2 290 487 € |
Nouvelle-Aquitaine |
5 167 319 € |
Occitanie |
3 407 922 € |
Pays de la Loire |
11 116 171 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 779 774 € |
Guadeloupe |
132 350 € |
Martinique |
64 651 € |
Guyane |
428 282 € |
La Réunion |
138 676 € |
Total |
49 976 900 € |
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6211-3, Art. L6522-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L522-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 59
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008Art. 7
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 51
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 81, Art. 261
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9
- Code des douanesArt. 268
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 E
- LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003Art. 4, Art. 52
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.
Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.
VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.
IV.-(Abrogé)
I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 254 740 001, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement | Montant |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 846 874 416 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 000 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 669 094 000 |
Dotation élu local | 101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 466 980 145 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 917 963 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 451 253 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
Total | 41 254 740 001 |
II. - (Abrogé)
Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, la perte de recettes résultant pour l'Etat du I dans sa rédaction résultant du I du 2 précité, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des collectivités territorialesArt. L1615-1
I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
- Code de l'environnementArt. L423-19, Art. L423-27
- Code du travailArt. L6131-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 28
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 42
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 135, Art. 137
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 39
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 39
- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012Art. 43
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 17
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.
I. - Le compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 5
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 65
III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
I. - Le compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 56
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012Art. 21
I.-L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II.- (Abrogé).
I.-Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'Etat avant le 10 janvier 2020.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 12
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité socialeArt. L131-8
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.
IV.-Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 480 000 000 €.
I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
433 832 |
478 535 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
140 830 |
140 830 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
293 001 |
337 704 |
|
Recettes non fiscales |
14 364 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
307 366 |
337 704 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
62 727 |
||
Montants nets pour le budget général |
244 639 |
337 704 |
- 93 066 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
6 028 |
6 028 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
250 667 |
343 732 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 118 |
2 141 |
- 23 |
Publications officielles et information administrative |
177 |
157 |
21 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 295 |
2 298 |
- 3 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
29 |
29 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 324 |
2 327 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
82 381 |
81 195 |
1 186 |
Comptes de concours financiers |
127 440 |
128 836 |
- 1 396 |
Comptes de commerce (solde) |
54 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
91 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 65 |
||
Solde général |
- 93 134 |
||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
136,4 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
130,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
5,9 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,8 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,5 |
Déficit à financer |
93,1 |
Autres besoins de trésorerie |
- 1,3 |
Total |
230,5 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
205,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
10,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
6,4 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
3,6 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
230,5 |
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. Budget général | 1 932 052 |
Action et comptes publics | 121 582 |
Agriculture et alimentation | 29 795 |
Armées | 270 746 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 |
Culture | 9 599 |
Économie et finances | 12 097 |
Éducation nationale et jeunesse | 1 019 085 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation | 6 992 |
Europe et affaires étrangères | 13 534 |
Intérieur | 290 406 |
Justice | 87 617 |
Outre-mer | 5 583 |
Services du Premier ministre | 9 708 |
Solidarités et santé | 7 450 |
Sports | 1 529 |
Transition écologique et solidaire | 37 355 |
Travail | 8 683 |
II. Budgets annexes | 11 149 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 544 |
Publications officielles et information administrative | 605 |
Total général | 1 943 201 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 403 329 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
Action extérieure de l'État | 6 324 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 324 |
Administration générale et territoriale de l'État | 355 |
Administration territoriale de l'État | 134 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 886 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 12 543 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 337 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 278 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 278 |
Cohésion des territoires | 639 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 312 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 327 |
Culture | 15 477 |
Patrimoines | 9 880 |
Création | 3 360 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 237 |
Défense | 6 937 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 185 |
Préparation et emploi des forces | 627 |
Soutien de la politique de la défense | 1 125 |
Direction de l'action du Gouvernement | 592 |
Coordination du travail gouvernemental | 592 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 312 |
Infrastructures et services de transports | 4 908 |
Affaires maritimes | 232 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 145 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 6 763 |
Prévention des risques | 1 356 |
Énergie, climat et après-mines | 438 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 470 |
Économie | 2 499 |
Développement des entreprises et régulations | 2 499 |
Enseignement scolaire | 3 183 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 183 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 106 |
Fonction publique | 1 106 |
Immigration, asile et intégration | 2 173 |
Immigration et asile | 1 005 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 168 |
Justice | 625 |
Justice judiciaire | 224 |
Administration pénitentiaire | 264 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 137 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 102 |
Livre et industries culturelles | 3 102 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 762 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 165 939 |
Vie étudiante | 12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 663 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 371 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 411 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 035 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 202 |
Régimes sociaux et de retraite | 294 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 294 |
Santé | 134 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 134 |
Sécurités | 293 |
Police nationale | 281 |
Sécurité civile | 12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 152 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 122 |
Sport, jeunesse et vie associative | 707 |
Sport | 548 |
Jeunesse et vie associative | 69 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 90 |
Travail et emploi | 55 520 |
Accès et retour à l'emploi | 49 035 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 327 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 70 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 88 |
Contrôle et exploitation aériens | 805 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 805 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Total | 403 329 |
I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 411 |
Total |
3 411 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
|
---|---|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
74 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 050 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
94 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
485 |
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) |
290 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
65 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l'énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 589 |
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Intitulé du programme 2019 |
Intitulé de la mission de rattachement 2019 |
Intitulé du programme 2020 |
Intitulé de la mission de rattachement 2020 |
---|---|---|---|
Fonds pour la transformation de l'action publique |
Action et transformation publiques |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
Action et transformation publiques |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État |
Action et transformation publiques |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État |
Action et transformation publiques |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
Interventions territoriales de l'État |
Cohésion des territoires |
Interventions territoriales de l'État |
Cohésion des territoires |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'État |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'État |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Plan “France Très haut débit” |
Économie |
Plan “France Très haut débit” |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Travail et emploi |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
Travail et emploi |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 746
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021
I. - Pour les contrats de partage mentionnés à l'article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu'au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l'article L. 23-11-1 du même code détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382 I
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1640 , Art. 1464 G , Art. 1463 A , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1586 nonies , Art. 1639 A ter
II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2024.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1464 F
II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2026.
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-26, Art. L2333-41
II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3
III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-34
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1383-0 B
II. - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1458
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1468
II. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1499-00 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 F
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 F
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 HA
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 I
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 45
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 27
- LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article 1655 septies du même code au titre des rémunérations perçues directement, ou indirectement s'agissant des entreprises liées, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d'une part, la contribution des différents taux d'imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l'impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l'adapter aux enjeux d'aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B, Art. 1729 B
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
IV.-Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 146
III.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
I.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : montant, sont insérés les mots : pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. ;
b) Au second alinéa, le mot : premier est remplacé par le mot : deuxième.
II.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis, Art. 238 bis AB
-Code de commerceArt. L225-115
III.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 83
-Code général des impôts, CGI.Art. 35 bis, Art. 206, Art. 239 octies, Art. 279, Art. 794
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 sexies, Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 HB
- Code général des impôts, CGI.Art. 1379, Art. 1599 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1641
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. - A. - Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B. - 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2025, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.
C. - 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux.
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2025 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.
III. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.
S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
B. - Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
C. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. - Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
E. - Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. - A. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
C. - Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2031.
D. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. - Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
V. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2028, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2028 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2025, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.
VIII. - Pour l'application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.
IX. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1496 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1406, Art. 1504, Art. 1518 ter, Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives, Art. 1650, Art. 1650 A, Art. 1650 B, Art. 1729 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1650 C
X. - A. - Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2026.
B. - (Abrogé).
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 262 ter, Art. 269, Art. 271, Art. 275, Art. 286 ter, Art. 287
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, Art. 298 sexdecies I
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 258 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 293 A, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies G, Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 286 quinquies, Art. 289-0, Art. 289, Art. 291, Art. 293 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 296 quater, Sct. IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis S
-Livre des procédures fiscalesArt. L102 B
-Code général des impôts, CGI.Art. 1695
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, Art. 298 sexdecies H
IV.-A.-Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
B.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.
- Code général des impôts, CGI.Sct. XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage, Art. 298 sexdecies J
- Livre des procédures fiscalesSct. 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques, Art. L96 K
- Code général des impôts, CGI.Sct. 12 : Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs, Art. 1740 D
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 C, Art. L228
- Code général des impôts, CGI.Art. 790 G, Art. 800, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 17
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes ou d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.
A l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale et l'administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l'expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article.
II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
IV. - L'expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est prolongée jusqu'au lendemain de la publication du décret pris pour l'application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
L'expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV.
- Code général des impôts, CGI.Art. 6, Art. 171, Art. 175
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L312-1
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 83 , Art. 150-0 D , Art. 199 undecies B , Art. 199 undecies C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3332-17-1
- Code monétaire et financierArt. L221-32-5
IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 195
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 tervicies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
I. - Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2024, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.
IV. - Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L422-1, Art. L422-6
-Code général des impôts, CGI.Art. 991, Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Livre des procédures fiscalesArt. L182
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Art. 1630
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1723 quindecies
V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.
VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-2
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Code de l'environnementArt. L213-11-15-1
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-17
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 283
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K bis, Art. 302 bis K
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies, Art. 1609 quatervicies A
II.-A.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B.-Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis N
- Code général des impôts, CGI.Art. 1671
- Livre des procédures fiscalesArt. L286 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1751 A
I., II. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L10-0 AC
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 109
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- Livre des procédures fiscalesArt. L16
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019Art. 2
I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l'Etat employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;
c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie ;
e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l'Etat pour évaluer l'ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement.
A cette fin, les opérateurs de l'Etat dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l'occasion de l'adoption du budget initial et du compte financier, l'ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement.
Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l'Etat ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu'un bilan des créations des sociétés d'économie mixte hydroélectriques mentionnées à l'article L. 521-18 du même code.
Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale. Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif défini au 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes.
6° bis Un rapport sur l'impact du budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :
a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l'égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;
b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;
c) Une analyse spécifique de l'impact prévisionnel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l'année ;
d) Une analyse de l'impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;
b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;
d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'année en cours et l'année à venir ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :
a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;
d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° (Abrogé) ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;
16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;
f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique.
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé "Évaluation des grands projets d'investissement public". Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" ;
20° (Abrogé) ;
21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
- aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
- à leurs ressources propres ;
- aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;
- à leur masse salariale ;
- à leur trésorerie ;
- à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ainsi que l'ensemble des rémunérations et des avantages du président et des membres de l'autorité ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° (Abrogé) ;
28° (Abrogé) ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé.
30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “ Bpifrance ”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.
Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :
a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;
b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;
b bis) Une synthèse consolidée de l'ensemble des flux financiers provenant de l'Etat et alimentant spécifiquement les fonds de garantie ainsi qu'une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l'Etat et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l'année en cours et envisagés pour l'année suivante font également l'objet d'une présentation provisoire, à titre indicatif ;
c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;
d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;
e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;
f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché.
31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens qui y sont consacrés par l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;
32° Un rapport relatif au recours par l'Etat aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.
Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :
a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;
b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;
c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;
d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.
Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.
Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
33° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget de l'Etat et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction, contribuant au financement d'opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu'entre les parcs tertiaires privés et publics ;
b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie pour l'année précédente et pour l'année en cours ainsi qu'une estimation des financements envisagés pour l'année à venir.
Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie prévues et effectivement réalisées.
II. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-9-1
- Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000Art. 40
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Art. 142
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 108
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 186
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010Art. 8
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 206 , Art. 218
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-5- LoiArt. 106 , Art. 112- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 129- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 113- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006Art. 14- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 136- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 192- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 160- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 23- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 174- LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018Art. 31
Conformément au II de l'article 206 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent à l'exercice comptable 2026.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation du dispositif prévu à l'article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l'impact économique de ce dispositif, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 113, Art. 114, Art. 120
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 258, Art. 271, Art. 277 A, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 A, Art. 292, Art. 298,298 sexdecies I, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 293 A
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 193
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 293 A quater
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 286 ter A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 291 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales.Art. L234
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 283 bis, Art. 293 A ter
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 K, Art. 302 M ter, Art. 302 Q, Art. 302 U bis, Art. 302 V bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 M quater
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 458
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1816
- Code général des impôts, CGI.Art. 514 bis
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 285 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Code des douanesArt. 266 octies
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L16 E
III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.
I. à IV. A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 37, Art. 39, Art. 41, Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1
- Code du travailArt. L6331-1, Art. L6331-3
V.-A.-Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
B.-Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1601, Art. 1601-0 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1602 A
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 575 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600-0 R bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 572, Art. 575, Art. 575 M
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 B, Art. 302 D bis, Art. 568, Art. 575 A, Art. 575 E, Art. 575 E bis, Art. 1698 D
V.-A.-Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-3
III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 273
II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
- Code du travailArt. L6331-35, Art. L6331-38
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 15 milliards d'euros.
I. - Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
I. à III., V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L432-1
- Loi n°49-874 du 5 juillet 1949Art. 15
- Code des assurancesArt. L432-4-2
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 47
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
VI. - Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA ("Affirmative Finance Action for Women in Africa") dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 101
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6353-3
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
- Code du travailArt. L5151-11, Art. L6333-1, Art. L6333-6
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 212
I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.
II bis.-Par dérogation au II du présent article, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné à l'article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, font l'objet d'un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;
2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.
Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.
L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I.
L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l'article L. 823-3 du code de la construction et de l'habitation pour les personnes mentionnées à l'article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l'améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-76
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017Art. 83
- Code de l'environnementArt. L420-4
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999Art. 43
- Code de l'environnementArt. L542-11
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-4, Art. L2333-5, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L5212-24, Art. L5212-24-1
1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
“ L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
“ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ”
II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, le 1°, le a du 2°, le 3°, le 5° à l'exception du premier tiret de son a et le a du 6° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 34
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
- Code de la famille et de l'aide sociale.Art. 162
III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-4
III. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
IV. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L300-2
La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 39
I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 tervicies
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l'Etat, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 243
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE, Sct. Chapitre unique, Art. L331-1, Art. L331-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L832-1
- LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016Art. 67
- Code civilArt. 375-4
- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Art. 7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 13, Art. 21, Art. 36, Art. 37, Art. 50, Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 69-5, Art. 69-11, Art. 69-12, Art. 70
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992Art. 3, Art. 4, Art. 11, Art. 22
III.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 76
- Code des transportsSct. Chapitre IV : La mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique , Art. L1804-1, Art. L1804-2
- Code des transportsArt. L1803-10
- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000Art. 40
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d'améliorer la pertinence de l'indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
I. - A compter de l'entrée en vigueur des II et V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d'accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
I.-Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : 2020 est remplacée par l'année : 2021 .
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l'impact des restrictions d'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'induit la réforme prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2113-23, Art. L2334-13, Art. L2334-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer , Art. L2334-23-1, Art. L2334-23-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2512-28, Art. L2563-1, Art. L2573-52, Art. L2573-55, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L5211-28, Art. L5211-28-2
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 250
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées., Art. L2335-6, Art. L2335-7, Art. L2335-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2113-22-1
X. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2335-15
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 256
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité , Art. L2335-17
III. - En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2336-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-13
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-2
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 167
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 261
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-19, Art. L5211-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980Art. 11, Art. 29
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 30
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-28-4
VI.-Par dérogation à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
II.-Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2020.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2334-35
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements, Art. L1614-6, Art. L3332-3, Art. L3543-1
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l'application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d'être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.
- Livre des procédures fiscalesArt. L251 A
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 104
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L251-1, Art. L251-2, Art. L252-1, Art. L252-4
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L254-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1142-24-14, Art. L1142-24-15
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L117-3
II.-Les références à : " l'aide à la réinsertion familiale et sociale " dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : " l'aide à la vie familiale et sociale ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. R117-1, Art. R117-3, Art. R117-10, Art. R117-19, Art. R117-20, Art. D117-24, Art. R117-27, Art. R117-29, Art. D117-16
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-24, Art. L815-24-1, Art. L816-3
- Livre des procédures fiscalesArt. L153
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-28
III. - A. - Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.
B. - Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 89
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017Art. 43
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L263-2-1
II. - Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III. - Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.
I. - Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l'objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée à 40 %.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément au II de l'article 258 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L131-6-4, Art. L613-7
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6331-48, Art. L6331-50, Art. L6331-51
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
I. - Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.
II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.
VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 211
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010Art. 8
(Article 96 de la présente loi)
Voies et moyens
I.-BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2020 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 246 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
1 010 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
4 920 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
1 000 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
2 105 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
154 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
13 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
30 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
29 000 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
105 000 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
208 000 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
4 000 000 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 493 000 000 |
1430 |
Taxe sur les services numériques |
459 000 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
4 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
826 246 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 030 606 954 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
565 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
170 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
10 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 958 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
12 348 760 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
758 000 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
455 000 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
512 000 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
298 000 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
217 000 000 |
1721 |
Timbre unique |
375 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1726 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules |
761 000 000 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 499 000 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
14 000 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
47 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
780 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
50 346 954 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
189 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
76 000 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
12 000 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
55 000 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
25 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
575 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 488 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
787 000 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
420 000 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
586 000 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
66 000 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 130 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
774 500 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 104 770 223 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
4 133 500 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
449 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 490 000 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
32 270 223 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 389 000 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
170 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
8 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
120 000 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
685 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
400 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
6 000 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 806 874 180 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
455 900 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
807 259 424 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
40 316 344 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
25 567 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 372 845 |
2399 |
Autres recettes diverses |
500 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 200 555 379 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
198 000 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
12 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
45 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
175 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 555 379 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
750 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 552 904 390 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
631 439 892 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
300 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
40 995 498 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
13 465 077 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
542 899 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
10 813 221 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
10 902 706 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 593 |
2513 |
Pénalités |
2 385 403 |
26. Divers |
2 310 169 082 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
40 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
396 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
380 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
210 400 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
275 726 237 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
7 020 713 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
266 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
1 301 865 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
208 061 |
2616 |
Frais d'inscription |
11 874 535 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 713 349 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 143 031 |
2620 |
Récupération d'indus |
51 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
136 858 279 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
6 445 171 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
43 165 284 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
27 709 778 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
2 523 706 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
3 136 575 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
313 065 986 |
2698 |
Produits divers |
184 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
204 876 246 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
41 246 740 001 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 846 874 416 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
8 250 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 000 000 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 669 094 000 |
3108 |
Dotation élu local |
93 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
62 897 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
466 980 145 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 917 963 735 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
451 253 970 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 650 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
3137 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage |
122 559 085 |
3138 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française |
90 552 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
6 028 031 431 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
433 831 711 217 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
94 550 000 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 381 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
74 430 768 349 |
13 bis |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 445 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
20 361 246 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
14 530 255 237 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
187 102 834 677 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
38 030 606 954 |
2. Recettes non fiscales |
14 364 273 254 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 104 770 223 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 389 000 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 806 874 180 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
1 200 555 379 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 552 904 390 |
26 |
Divers |
2 310 169 082 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
448 195 984 471 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
62 726 740 001 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
41 246 740 001 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 480 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2-3) |
385 469 244 470 |
|
4. Fonds de concours |
6 028 031 431 |
|
Évaluation des fonds de concours |
6 028 031 431 |
II.-BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
630 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 293 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
214 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
31 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 350 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 200 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 800 000 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
|
7500 |
Autres produits de gestion courante |
90 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
472 000 000 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7503 |
Taxe de solidarité-Hors plafond |
|
7600 |
Produits financiers |
430 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions |
1 500 000 |
7782 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
50 000 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
2 117 540 000 |
|
Fonds de concours |
29 230 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
A701 |
Ventes de produits |
177 300 000 |
A710 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 |
Produits de fonctionnement divers |
|
A740 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 |
Produits financiers divers |
|
A770 |
Produits régaliens |
|
A775 |
Produit de cession d'actif |
|
A970 |
Produit brut des emprunts |
|
A990 |
Autres recettes en capital |
|
Total des recettes |
177 300 000 |
|
Fonds de concours |
III.-COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 573 256 153 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 233 306 153 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 063 306 153 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
136 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
380 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
280 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
100 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
84 080 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
84 080 000 |
Participations financières de l'Etat |
12 180 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
10 968 978 700 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
1 191 021 300 |
Pensions |
61 028 106 383 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
57 474 712 855 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 621 893 177 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 390 922 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
834 354 061 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
25 866 053 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 658 918 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
96 577 941 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
298 820 735 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
60 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
2 931 693 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
15 129 301 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
19 913 736 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
218 313 444 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
36 566 535 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
30 769 290 433 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
42 528 761 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 482 463 941 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
156 119 190 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
372 040 229 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
415 024 124 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 041 492 684 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
65 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
535 568 198 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
164 414 320 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
240 738 693 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
910 708 361 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
175 352 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
591 067 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
518 798 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 777 504 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 088 064 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 284 898 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 685 595 142 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 015 956 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 176 776 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 330 720 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 442 870 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
662 782 256 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
521 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
5 000 000 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
11 493 174 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 506 826 |
69 |
Autres recettes diverses |
7 728 002 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 933 353 842 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
329 060 361 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 522 223 670 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
81 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
10 592 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 059 219 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 620 039 686 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
660 200 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
240 011 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
559 980 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
10 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
911 005 967 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
683 746 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 930 019 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
69 981 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
18 622 944 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
48 028 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 559 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
120 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
312 700 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
16 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
70 700 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
226 000 000 |
Transition énergétique |
6 309 900 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
6 276 900 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine |
32 000 000 |
Total des recettes |
82 381 042 536 |
IV.-COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2020 |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 246 534 432 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
109 541 589 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
121 992 843 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 789 020 769 |
|
01 |
Recettes |
3 789 020 769 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 869 559 908 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
112 869 559 908 |
|
05 |
Recettes |
112 869 559 908 |
Prêts à des Etats étrangers |
529 038 703 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
284 217 365 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
284 217 365 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
85 758 838 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
85 758 838 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
10 750 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
10 750 000 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
148 312 500 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
148 312 500 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
6 037 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
37 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
37 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
6 000 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
6 000 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Total des recettes |
127 440 190 812 |
(Article 97 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Action et transformation publiques |
339 200 000 |
434 812 575 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
80 000 000 |
168 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
200 000 000 |
205 612 575 |
Dont titre 2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat |
9 200 000 |
11 200 000 |
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Action extérieure de l'Etat |
2 873 475 134 |
2 868 357 179 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 783 998 273 |
1 778 880 318 |
Dont titre 2 |
671 067 425 |
671 067 425 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
716 943 811 |
716 943 811 |
Dont titre 2 |
74 926 548 |
74 926 548 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
372 533 050 |
372 533 050 |
Dont titre 2 |
236 837 673 |
236 837 673 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
4 045 997 562 |
3 970 364 789 |
Administration territoriale de l'Etat |
2 456 904 059 |
2 325 249 653 |
Dont titre 2 |
1 777 043 812 |
1 777 043 812 |
Vie politique, cultuelle et associative |
241 145 458 |
235 971 772 |
Dont titre 2 |
20 782 239 |
20 782 239 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 347 948 045 |
1 409 143 364 |
Dont titre 2 |
758 937 449 |
758 937 449 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 995 245 230 |
2 941 821 464 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 813 459 963 |
1 755 475 363 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
568 866 824 |
568 358 158 |
Dont titre 2 |
316 967 114 |
316 967 114 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
612 918 443 |
617 987 943 |
Dont titre 2 |
544 104 672 |
544 104 672 |
Aide publique au développement |
7 299 207 550 |
3 268 358 324 |
Aide économique et financière au développement |
4 464 336 042 |
1 136 844 974 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 834 871 508 |
2 131 513 350 |
Dont titre 2 |
161 448 923 |
161 448 923 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 146 224 700 |
2 159 910 122 |
Liens entre la Nation et son armée |
29 410 670 |
29 396 092 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 023 277 073 |
2 036 977 073 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
93 536 957 |
93 536 957 |
Dont titre 2 |
1 489 024 |
1 489 024 |
Cohésion des territoires |
15 071 985 404 |
15 153 621 889 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 965 414 477 |
1 991 214 477 |
Aide à l'accès au logement |
12 038 850 337 |
12 038 850 337 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
344 869 861 |
346 469 861 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
208 078 981 |
244 146 315 |
Interventions territoriales de l'Etat |
45 384 019 |
38 553 170 |
Politique de la ville |
469 387 729 |
494 387 729 |
Dont titre 2 |
18 871 649 |
18 871 649 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
776 397 131 |
704 970 396 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
507 090 775 |
439 674 278 |
Dont titre 2 |
361 415 305 |
361 415 305 |
Conseil économique, social et environnemental |
44 438 963 |
44 438 963 |
Dont titre 2 |
36 233 319 |
36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
224 387 581 |
220 377 343 |
Dont titre 2 |
195 521 282 |
195 521 282 |
Haut Conseil des finances publiques |
479 812 |
479 812 |
Dont titre 2 |
429 673 |
429 673 |
Crédits non répartis |
440 000 000 |
140 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
16 000 000 |
16 000 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
2 994 712 398 |
2 961 178 255 |
Patrimoines |
971 905 337 |
971 894 210 |
Création |
852 992 498 |
825 438 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 169 814 563 |
1 163 845 270 |
Dont titre 2 |
661 067 751 |
661 067 751 |
Défense |
65 348 066 790 |
46 076 465 679 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 765 794 022 |
1 547 763 904 |
Préparation et emploi des forces |
16 248 459 917 |
10 003 787 929 |
Soutien de la politique de la défense |
21 981 526 076 |
21 937 105 006 |
Dont titre 2 |
20 659 130 456 |
20 659 130 456 |
Équipement des forces |
25 352 286 775 |
12 587 808 840 |
Direction de l'action du Gouvernement |
810 890 452 |
790 950 884 |
Coordination du travail gouvernemental |
710 389 516 |
690 031 222 |
Dont titre 2 |
225 370 136 |
225 370 136 |
Protection des droits et libertés |
100 500 936 |
100 919 662 |
Dont titre 2 |
48 405 597 |
48 405 597 |
Écologie, développement et mobilité durables |
13 198 398 994 |
13 246 014 340 |
Infrastructures et services de transports |
3 143 041 540 |
3 167 657 444 |
Affaires maritimes |
159 782 328 |
161 012 328 |
Paysages, eau et biodiversité |
195 823 956 |
202 023 955 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
506 516 373 |
506 516 373 |
Prévention des risques |
820 983 024 |
821 161 528 |
Dont titre 2 |
48 121 569 |
48 121 569 |
Énergie, climat et après-mines |
2 488 611 424 |
2 398 802 876 |
Service public de l'énergie |
2 596 248 814 |
2 673 248 814 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 878 591 535 |
2 906 791 022 |
Dont titre 2 |
2 685 424 073 |
2 685 424 073 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs) |
408 800 000 |
408 800 000 |
Économie |
1 901 887 153 |
2 357 023 068 |
Développement des entreprises et régulations |
1 066 825 160 |
1 080 348 057 |
Dont titre 2 |
383 519 470 |
383 519 470 |
Plan “ France Très haut débit ” |
3 300 000 |
440 000 000 |
Statistiques et études économiques |
430 681 734 |
433 194 752 |
Dont titre 2 |
368 854 451 |
368 854 451 |
Stratégie économique et fiscale |
401 080 259 |
403 480 259 |
Dont titre 2 |
147 754 575 |
147 754 575 |
Engagements financiers de l'Etat |
38 328 779 081 |
38 503 677 315 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
38 149 000 000 |
38 149 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
94 100 000 |
94 100 000 |
Épargne |
85 679 081 |
85 679 081 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
174 898 234 |
Enseignement scolaire |
74 152 002 551 |
74 014 473 777 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
23 069 984 791 |
23 069 984 791 |
Dont titre 2 |
23 032 573 364 |
23 032 573 364 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 634 505 449 |
33 634 505 449 |
Dont titre 2 |
33 530 894 316 |
33 530 894 316 |
Vie de l'élève |
5 966 486 337 |
5 966 486 337 |
Dont titre 2 |
2 771 647 441 |
2 771 647 441 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 636 775 537 |
7 636 775 537 |
Dont titre 2 |
6 834 608 875 |
6 834 608 875 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 367 068 852 |
2 229 540 078 |
Dont titre 2 |
1 604 959 793 |
1 604 959 793 |
Enseignement technique agricole |
1 477 181 585 |
1 477 181 585 |
Dont titre 2 |
974 338 394 |
974 338 394 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 498 336 746 |
10 443 954 277 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 772 996 933 |
7 697 636 856 |
Dont titre 2 |
6 801 988 633 |
6 801 988 633 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
929 601 035 |
947 570 802 |
Dont titre 2 |
517 278 428 |
517 278 428 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 585 795 984 |
1 588 803 825 |
Dont titre 2 |
1 270 405 401 |
1 270 405 401 |
Fonction publique |
209 942 794 |
209 942 794 |
Dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 927 814 330 |
1 812 344 347 |
Immigration et asile |
1 496 460 666 |
1 380 929 352 |
Intégration et accès à la nationalité française |
431 353 664 |
431 414 995 |
Investissements d'avenir |
0 |
2 057 325 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
417 000 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
620 325 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
1 020 000 000 |
Justice |
9 112 397 176 |
9 388 907 510 |
Justice judiciaire |
3 610 306 455 |
3 500 586 455 |
Dont titre 2 |
2 385 737 027 |
2 385 737 027 |
Administration pénitentiaire |
3 582 393 997 |
3 958 795 002 |
Dont titre 2 |
2 631 461 209 |
2 631 461 209 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
930 933 118 |
893 591 148 |
Dont titre 2 |
536 153 301 |
536 153 301 |
Accès au droit et à la justice |
530 512 897 |
530 512 897 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
452 276 409 |
500 506 708 |
Dont titre 2 |
182 510 844 |
182 510 844 |
Conseil supérieur de la magistrature |
5 974 300 |
4 915 300 |
Dont titre 2 |
2 790 523 |
2 790 523 |
Médias, livre et industries culturelles |
576 859 811 |
586 750 028 |
Presse et médias |
280 397 363 |
280 397 363 |
Livre et industries culturelles |
296 462 448 |
306 352 665 |
Outre-mer |
2 518 882 813 |
2 372 468 247 |
Emploi outre-mer |
1 744 314 581 |
1 747 595 303 |
Dont titre 2 |
160 602 988 |
160 602 988 |
Conditions de vie outre-mer |
774 568 232 |
624 872 944 |
Pouvoirs publics |
994 455 491 |
994 455 491 |
Présidence de la République |
105 316 000 |
105 316 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
12 504 229 |
12 504 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
871 500 |
871 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
28 652 025 682 |
28 663 787 793 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 738 048 126 |
13 768 935 826 |
Dont titre 2 |
526 779 083 |
526 779 083 |
Vie étudiante |
2 765 936 902 |
2 767 386 902 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 959 998 397 |
6 941 119 469 |
Recherche spatiale |
2 021 625 716 |
2 021 625 716 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 786 320 726 |
1 761 730 045 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
759 624 883 |
782 350 680 |
Dont titre 2 |
93 936 004 |
93 936 004 |
Recherche duale (civile et militaire) |
154 019 167 |
154 019 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 578 326 |
109 883 828 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
355 873 439 |
356 736 160 |
Dont titre 2 |
225 046 837 |
225 046 837 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 227 529 507 |
6 227 529 507 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 200 966 603 |
4 200 966 603 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
823 189 938 |
823 189 938 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 203 372 966 |
1 203 372 966 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 829 734 413 |
3 468 044 158 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 587 165 048 |
3 266 589 174 |
Concours spécifiques et administration |
242 569 365 |
201 454 984 |
Remboursements et dégrèvements |
140 830 325 376 |
140 830 325 376 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
117 668 325 376 |
117 668 325 376 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
23 162 000 000 |
23 162 000 000 |
Santé |
1 124 975 111 |
1 128 275 111 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
197 624 173 |
200 924 173 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
927 350 938 |
927 350 938 |
Sécurités |
21 364 764 984 |
20 484 752 135 |
Police nationale |
11 066 078 122 |
10 964 129 103 |
Dont titre 2 |
9 954 390 637 |
9 954 390 637 |
Gendarmerie nationale |
9 764 352 452 |
8 959 978 837 |
Dont titre 2 |
7 677 833 963 |
7 677 833 963 |
Sécurité et éducation routières |
42 937 240 |
42 592 240 |
Sécurité civile |
491 397 170 |
518 051 955 |
Dont titre 2 |
186 183 629 |
186 183 629 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
26 310 422 288 |
26 282 147 051 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
12 410 746 537 |
12 410 746 537 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
12 536 826 918 |
12 536 826 918 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
30 171 581 |
30 171 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 332 677 252 |
1 304 402 015 |
Dont titre 2 |
575 790 349 |
575 790 349 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 412 598 554 |
1 217 185 999 |
Sport |
430 693 090 |
427 730 535 |
Dont titre 2 |
120 840 207 |
120 840 207 |
Jeunesse et vie associative |
660 205 464 |
660 205 464 |
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 |
321 700 000 |
129 250 000 |
Travail et emploi |
13 731 633 725 |
12 984 499 742 |
Accès et retour à l'emploi |
6 344 777 701 |
6 312 510 433 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 648 453 871 |
5 904 988 597 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
69 454 491 |
99 089 262 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
668 947 662 |
667 911 450 |
Dont titre 2 |
598 854 182 |
598 854 182 |
Total |
501 835 226 137 |
478 534 751 828 |
(Article 98 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 140 979 213 |
2 140 979 213 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 501 062 470 |
1 501 062 470 |
Dont charges de personnel |
1 217 506 516 |
1 217 506 516 |
Navigation aérienne |
595 421 800 |
595 421 800 |
Transports aériens, surveillance et certification |
44 494 943 |
44 494 943 |
Publications officielles et information administrative |
161 618 854 |
156 613 854 |
Édition et diffusion |
51 440 000 |
46 735 000 |
Pilotage et ressources humaines |
110 178 854 |
109 878 854 |
Dont charges de personnel |
64 568 854 |
64 568 854 |
Total |
2 302 598 067 |
2 297 593 067 |
(Article 99 de la présente loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 572 848 833 |
1 572 848 833 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 542 680 |
339 542 680 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
620 666 261 |
620 666 261 |
Désendettement de l'Etat |
586 439 892 |
586 439 892 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Électrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
4 800 000 |
4 800 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
428 000 000 |
447 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
428 000 000 |
447 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
480 560 000 |
263 710 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
480 560 000 |
263 710 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
12 180 000 000 |
12 180 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
10 180 000 000 |
10 180 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 612 831 053 |
59 612 831 053 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 059 143 416 |
56 059 143 416 |
Dont titre 2 |
56 056 543 416 |
56 056 543 416 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 933 647 951 |
1 933 647 951 |
Dont titre 2 |
1 926 652 951 |
1 926 652 951 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 620 039 686 |
1 620 039 686 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
312 700 000 |
312 700 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
246 100 000 |
246 100 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
66 600 000 |
66 600 000 |
Transition énergétique |
6 309 900 000 |
6 309 900 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 413 100 000 |
5 413 100 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
896 800 000 |
896 800 000 |
Total |
81 392 839 886 |
81 194 989 886 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/ Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
10 385 000 000 |
10 385 000 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
320 000 000 |
320 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
50 000 000 |
50 000 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 789 020 769 |
3 789 020 769 |
France Télévisions |
2 481 865 294 |
2 481 865 294 |
ARTE France |
281 109 563 |
281 109 563 |
Radio France |
599 602 670 |
599 602 670 |
France Médias Monde |
260 508 150 |
260 508 150 |
Institut national de l'audiovisuel |
88 185 942 |
88 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
112 995 601 014 |
112 995 601 014 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
112 989 601 014 |
112 989 601 014 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 250 296 650 |
1 041 669 980 |
Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
367 073 330 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
250 296 650 |
250 296 650 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
424 300 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
275 050 000 |
625 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
75 000 000 |
75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
450 000 000 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir |
200 000 000 |
100 000 000 |
Total |
128 694 968 433 |
128 836 341 763 |
(Article 100 de la présente loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
542 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
Total |
19 896 809 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin