Art. 1600-0 R bis, Code général des impôts

Art. 1600-0 R bis, Code général des impôts

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L6746LUE

La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.

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