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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2008-271 du 18 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-274 du 21 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 7
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 8
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 13
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 18
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 19-1, Art. 26, Art. 32
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 38
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 40
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 43
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Sct. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service, Art. 47-1, Art. 47-2, Art. 47-3, Art. 47-4, Art. 47-5, Art. 47-6, Art. 47-7, Art. 47-8, Art. 47-9, Art. 47-10, Art. 47-11, Art. 47-12, Art. 47-13, Art. 47-14, Art. 47-15, Art. 47-16, Art. 47-17, Art. 47-18, Art. 47-19, Art. 47-20
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986Art. 53
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 67-290 du 28 mars 1967Art. 24
Cet article peut être modifié par décret.
- Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982Art. 4
- Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982Art. 4
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984Art. 1
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 8
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994Art. 24, Art. 25
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994Art. 24
- Décret n°2008-271 du 18 mars 2008Art. 2
- Décret n°2008-274 du 21 mars 2008Art. 2
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010Art. 1
- Décret n°2010-1402 du 12 novembre 2010Art. 7
- Décret n°2017-928 du 6 mai 2017Art. 3
Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt