Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

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L3122M9I

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-1 et R. 717-16-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4624-10 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 5 mars 2025 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 mars 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 4323-56 :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

« L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. » ;

b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « et une copie de l'attestation sont tenues » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article R. 4544-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » ;

3° Le I de l'article R. 4544-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension. » ;

4° Le chapitre IV du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 4544-11-1. - L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

« L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 4544-11-2. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.

« Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;

5° A l'article R. 4745-3, les mots : « , prévues à l'article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 ».

Article 2

Les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 4

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet

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