Texte complet
Lecture: 26 min
I. - A Wallis et Futuna, les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une circonscription, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
II. - Les catégories de population sont :
1. La population municipale ;
2. La population comptée à part ;
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une circonscription comprend :
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la circonscription. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences dans les îles Wallis et Futuna est :
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;
3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la circonscription ;
5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la circonscription.
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une circonscription comprend :
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;
5. (Abrogé)
6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
VI. - Les catégories de communautés sont :
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
2. Les communautés religieuses ;
3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
5. Les établissements pénitentiaires ;
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
7. Les autres communautés.
VII. - La population totale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations totales des circonscriptions qui le constituent.
La population municipale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations municipales des circonscriptions qui le constituent.
La population d'une fraction de circonscription est la population municipale calculée pour cette fraction de circonscription.
Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :
1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données à caractère personnel susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes.
2. (Abrogé)
Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, désigne par arrêté les personnes concourant à la préparation et à la réalisation desdites enquêtes. Lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'opérations de recensement n'a pas investi le président de la charge de procéder auxdites enquêtes, l'organe délibérant désigne, par délibération, les personnes concourant à la préparation et à la réalisation de ces enquêtes.
Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :
- soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;
- soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement.
Les agents recenseurs sont munis d'une carte signée par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le modèle de cette carte est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte :
1. La date limite de transmission par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des informations relatives à la localisation des immeubles de la commune et la date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2. La date limite de l'envoi à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations recueillies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 27 lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de ce même article ;
3. La date limite de transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 28 du découpage du territoire de la commune en zones de collecte ;
4. Les dates de début et de fin de la collecte des informations recueillies lors des enquêtes de recensement.
II. - Cet arrêté détermine également :
1. La nature des informations échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à l'occasion de la collecte de l'information et les modalités et la fréquence de leur transmission ;
2. Les modalités d'envoi par l'Institut national de la statistique et des études économiques des immeubles dans lesquels ont lieu les enquêtes de recensement dans les communes mentionnées à l'article 27 ;
3. Les caractéristiques que doivent respecter les zones de collecte dans les communes mentionnées à l'article 28 et l'utilisation de leur identifiant dans la numérotation des questionnaires retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4. Les informations échangées lors des opérations préparatoires de la collecte et concernant les immeubles mentionnés au 2 de l'article 27.
III. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale communiquent à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
Les informations de localisation mentionnées au IX de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée et au I de l'article 24, aux 1 à 2 bis de l'article 27 et au 2 bis de l'article 28 du présent décret sont les suivantes :
1. En ce qui concerne les immeubles bâtis, les coordonnées géographiques, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés le cas échéant, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés ;
2. En ce qui concerne le logement, l'immeuble auquel ce logement appartient, l'étage, la position dans l'étage, le numéro de porte ou toute autre indication topographique et le nom de l'occupant principal.
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est supérieure ou égale à 10 000 habitants :
1. Il est créé une procédure d'échange d'informations entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale intéressés concernant les informations relatives à la localisation des immeubles de la commune. Cet échange d'informations est effectué sur la base d'un répertoire d'immeubles localisés (RIL), dont la mise à jour est assurée conjointement par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. Le calendrier de cet échange est fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés la liste des immeubles à recenser ainsi que les questionnaires nécessaires à l'enquête ;
2 bis. Au plus tard avant le premier jour de la collecte d'informations, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés effectuent une tournée de reconnaissance, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier les informations figurant sur la liste des immeubles à recenser et informent l'Institut national de la statistique et des études économiques des modifications à apporter ;
3. La commune ou l'établissement public de coopération communale remet aux occupants des logements faisant l'objet d'une enquête les informations leur permettant de se faire recenser sur internet ou par défaut sur des questionnaires papier. Les questionnaires internet sont transmis directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les questionnaires renseignés sur papier sont rendus aux agents recenseurs ou déposés auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements, mais à un rythme quinquennal et à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les dispositions suivantes s'appliquent dans les communes dont la population, telle que définie à l'article 20, est inférieure à 10 000 habitants :
1. Le territoire de la commune est découpé en zones de collecte selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au II de l'article 24 ;
2. Au plus tard trois semaines avant la date prévue de début de la collecte d'informations, l'Institut national de la statistique et des études économiques fait parvenir aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés les questionnaires nécessaires à l'enquête ;
2 bis. Au plus tard avant le premier jour de la collecte d'informations, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés effectuent une tournée de reconnaissance, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour mettre à jour la liste des immeubles de la commune à recenser et tiennent ces informations à disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3. La commune ou l'établissement public de coopération communale remet aux occupants des logements à enquêter les informations leur permettant de se faire recenser sur internet ou par défaut sur des questionnaires papier. Les questionnaires internet sont transmis directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les questionnaires renseignés sur papier sont rendus aux agents recenseurs ou déposés auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, puis retournés à l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l'article 34 ;
4. Les enquêtes de recensement auprès des personnes sans abri et des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres ont lieu en même temps que les enquêtes concernant les logements.
I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.
II. - Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.
III.-La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II à raison de 1,72 € par habitant et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 1,13 € par logement.
Les montants par habitant et par logement mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués par application de coefficients correctifs pour prendre en compte le taux de retour direct par internet, constaté au niveau national. Les coefficients correctifs sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.
V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les montants mentionnés au premier alinéa du III sont portés à 2,05 € par habitant et 1,36 € par logement. Les coefficients correctifs mentionnés au second alinéa du III s'appliquent à ces montants.
VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €.
VI bis. - Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.
VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Il est créé un traitement "Recensement de la population" qui concerne les données à caractère personnel sur lesquelles portent les collectes d'informations mentionnées à l'article 21. Ce traitement comporte cinq phases :
1. Collecte des informations ;
2. Contrôle de l'exhaustivité des enquêtes ;
3. Contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes ;
4. Saisie et exploitation des données collectées ;
5. Diffusion des informations issues des données collectées.
En ce qui concerne les enquêtes de recensement, les deux premières phases sont mises en oeuvre concurremment par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques de ces phases pour les autres collectes d'informations.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie autorise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la mise en oeuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques des trois dernières phases.
Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39.
Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.
Les droits d'accès, de rectification et de limitation offerts, en vertu des articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, aux personnes interrogées s'exercent auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et La Réunion, auprès de la direction interrégionale Antilles-Guyane de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les droits d'effacement et d'opposition prévus aux articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'appliquent pas au présent traitement en application des articles 17, paragraphe 3, point b, et 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, afin de garantir l'exécution de la mission d'intérêt public de réalisation des opérations de recensement.
I. - Les informations individuelles collectées peuvent être :
1. Des données de localisation des immeubles ;
2. Des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de naissance des parents, l'indicateur global de limitation d'activité, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le lieu de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles. Les noms et prénoms enregistrés dans le fichier des données de recensement sont supprimés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'enquête ;
3. Des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ;
4. Des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement.
II.-En cas d'absence de logement dans un immeuble à recenser ou d'impossibilité de joindre les occupants, la commune ou l'établissement public de coopération communale transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations suivantes : la localisation précise et la catégorie du logement, le nombre de personnes supposées y résider ainsi que le nom de l'occupant principal, la raison de l'impossibilité de la collecte.
III. - Afin de suivre l'avancement de la collecte, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent utiliser, pour chaque logement de chaque immeuble à recenser, les informations suivantes : localisation précise et identification du logement, état d'avancement de la collecte pour ce logement, nom et identification de l'agent recenseur chargé de la collecte, catégorie du logement, nombre de questionnaires distribués, nombre de questionnaires recueillis, date de distribution, date de recueil des questionnaires et dates des différents passages.
L'Institut national de la statistique et des études économiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné sont seuls destinataires de ces informations.
IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut utiliser les informations mentionnées au III du présent article pour calculer les éléments de rémunération des agents recenseurs. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné est seul destinataire de ces informations.
Un contrôle d'exhaustivité de la collecte peut être opéré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au moyen d'enquêtes portant sur les logements mentionnés aux articles 27 et 28. Les informations suivantes peuvent être utilisées : localisation précise et catégorie du logement, nombre de logements par immeuble et nombre de personnes par logement ou par immeuble.
Ce contrôle peut aussi être opéré en utilisant les informations énumérées à l'alinéa précédent figurant dans les fichiers transmis par l'administration fiscale.
A l'exception des données mentionnées au 1 de l'article 26, les données à caractère personnel concernées par cette phase et détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf dans le cadre de traitements mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Elles sont détruites au plus tard dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.
Pour l'application des dispositions de l'article 39 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.