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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1122-6 à D. 1122-8-1 et D. 3126-1 à D. 3126-14 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-33 à R. 561-37 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-2 et L. 853-1 à L. 853-3 ;
Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2007 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé " direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières " ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité intérieureSct. Partie réglementaire
- Code de la sécurité intérieureSct. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT, Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. R811-1, Sct. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION , Sct. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT , Sct. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT , Sct. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION , Sct. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion , Sct. Chapitre II : Des interceptions de sécurité , Sct. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques , Art. R853-1, Art. R853-2, Art. R853-3, Sct. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT , Sct. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES , Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES , Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. R895-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie , Art. R896-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, Art. R897-1, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. R898-1
-Code de la défense.Art. D1122-8-1, Art. D1631-6, Art. D1641-5, Art. D1651-6, Art. D1661-6, Art. D1671-6
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin