Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et L. 41 à L. 42-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 26 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 20 mars 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 février 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 21 mars 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2007 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 mars 2007,
Article 1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.
On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.
On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :
-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;
-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;
-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement des redevances.
Article 3
Modifié, en vigueur du 2 août 2009 au 16 juin 2011
Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.
Pour les autorisations d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.
Chapitre Ier : Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Article 4
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 8 avril 2016
Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.
Le coefficient " l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.
Le coefficient " bf " caractérise la bande de fréquences.
Le coefficient " lb " caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient " es " caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient " a " caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.
Le coefficient " c " caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les coefficients " k1 ", " k2 ", " k3 ", " k4 " sont des valeurs de référence.
Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article 5
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1.
Pour un allotissement du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, a, c, k1.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 3 février 2016
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 8 avril 2016
Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
NotaLoi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 11 : Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station fixe, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station fixe de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station fixe, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article, la valeur du coefficient c est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.
AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION ou somme des aires des surfaces d'attribution
VALEUR DU COEFFICIENT C
Supérieure à 300 000 km2
1
Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km2
0,75
Supérieure à 30 000 km2 et inférieure ou égale à 125 000 km2
0,5
Supérieure à 8 000 km2 et inférieure ou égale à 30 000 km2
0,25
Supérieure à 800 km2 et inférieure ou égale à 8 000 km2
0,1
Supérieure à 80 km2 et inférieure ou égale à 800 km2
0,03
Supérieure à 20 km2 et inférieure ou égale à 80 km2.
0,01
Inférieure ou égale à 20 km2
0,005
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire aviation civile, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0,03.
Pour un allotissement, le montant de la redevance de mise à disposition dû par les exploitants d'un réseau radioélectrique du service mobile est précisé dans les autorisations correspondantes par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences qui ne relèveraient pas des dispositions des articles 5 à 8, le montant de la redevance de mise à disposition est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article 10
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7 et 8 sont réactualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) calculée pour l'année précédente.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :
-les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
-les services d'incendie et de secours ;
-les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Chapitre II : Redevance de gestion de fréquences.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal :
- au produit d'une constante de référence " G " par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- à la constante de référence "G'" pour les allotissements des services fixe et mobile par satellites ;
- au produit d'une constante de référence "G'" par le nombre de mégahertz allotis, pour les autres allotissements.
Les valeurs de G et G' sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article 13
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
Par dérogation, pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant de la redevance de gestion est déterminé par le produit de 533 570 euros par le rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour les fréquences alloties attribuées à un exploitant de boucle locale radio sur les départements d'outre-mer, le montant de la redevance de gestion est fixé à 1 524 euros.
Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public
Article 13-1
Modifié, en vigueur du 2 août 2009 au 16 juin 2011
On entend par "bande 2,1 GHz” les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre 2 110 et 2 170 MHz.
On entend par "bande 900 MHz” les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et 960 MHz.
On entend par "bande 1 800 MHz” les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre 1 805 MHz et 1 880 MHz.
Article 13-2
Modifié, en vigueur du 2 août 2009 au 1er octobre 2018
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole se compose pour le lot de 5 MHz duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d'une autorisation dans cette bande :
― d'une part fixe d'un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
― d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
Article 13-3
Modifié, en vigueur du 2 août 2009 au 24 mars 2013
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se compose :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
Le chiffre d'affaires réalisé sur les services de deuxième génération n'est pas pris en compte pour le calcul de la part variable de la redevance due par les opérateurs titulaires d'une autorisation attribuée avant le 1er janvier 2006 non encore renouvelée.
Article 13-4
En vigueur depuis le 2 août 2009
Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes considérées :
1° Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
3° Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4° Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5° Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
6° Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
7° Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
Article 13-5
Modifié, en vigueur du 2 août 2009 au 1er octobre 2018
L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
Chapitre IV : Autres dispositions.
Article 14
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Les redevances annuelles au titre de l'année en cours sont payables avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.
Le montant des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Le montant de la redevance de mise à disposition est dû pour un minimum de sept jours et les montants de la redevance de gestion pour un minimum de quatre mois.
La période d'exigibilité commence à la date de notification au titulaire de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Elle se termine à l'échéance de la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences ou, s'il y a lieu, à la date de notification de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes abrogeant la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences.
Article 15
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 décembre 2009
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Article 16
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Toutefois, entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret les dispositions qui s'appliquent aux redevances dues pour le service fixe point à point autres que celles dues par les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est abrogé à compter du 1er janvier 2008.
Article 17
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
Par dérogation à l'article 14 :
- les redevances calculées pour 2007 en application des dispositions du présent décret visées au deuxième alinéa de l'article 16 sont exigibles un mois après la publication du présent décret ;
- les redevances dues pour 2008 sont exigibles au 30 juin 2008.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 3 février 2016
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 19
En vigueur depuis le 1er janvier 2008
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Hervé Novelli