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On entend par assignation toute autorisation accordée pour l'utilisation d'une fréquence sur un emplacement donné et dans des conditions identifiées. Une telle fréquence est appelée fréquence assignée.
On entend par surface d'attribution d'une assignation la partie du territoire sur laquelle la fréquence assignée peut être utilisée.
On entend par allotissement toute autorisation accordée pour l'utilisation d'un bloc de fréquences sur une zone géographique donnée. De telles fréquences sont appelées fréquences alloties.
On entend par station de base une station raccordée à une antenne fixée sur une structure non déplaçable.
On entend par autorisation temporaire d'utilisation de fréquences toute autorisation accordée pour une durée n'excédant pas deux mois.
On entend par éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :
-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;
-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;
-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.
Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.
Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.
Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.
Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.
Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences.
Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.
Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence.
Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain.
Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.
Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k5, N.
Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.
AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION ou somme des aires des surfaces d'attribution |
VALEUR DU COEFFICIENT c |
---|---|
Supérieure à 300 000 km ² |
1 |
Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ² |
0, 75 |
Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ² |
0, 605 |
Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ² |
0, 217 |
Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ² |
0, 076 |
Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ² |
0, 04 |
Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ² |
0, 014 |
Inférieure ou égale à 20 km ² |
0, 0051 |
Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.
Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.
ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT |
VALEUR DU COEFFICIENT c Année 2010 |
VALEUR DU COEFFICIENT c Année 2011 et suivantes |
---|---|---|
Allotissement national |
1 |
1, 05 |
Allotissement national limité aux emprises ferroviaires |
0, 55 |
0, 6 |
Allotissement couvrant la région Ile-de-France |
0, 055 |
0, 06 |
Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France) |
0, 040 |
0, 048 |
Allotissement couvrant au plus un département |
0, 010 |
0, 012 |
Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6.
Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.
Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD |
Valeur du coefficient c année 2019 et suivantes |
---|---|
Allotissement couvrant plus de 300000 km2 |
1,050 |
Entre [200000 et 300000 km2] |
0,600 |
Entre [100000 et 200000 km2 [ |
0,400 |
Entre [80000 et 100000 km2 [ |
0,200 |
Entre [60000 et 80000 km2 [ |
0,160 |
Entre [40000 et 60000 km2 [ |
0,120 |
Entre [20000 et 40000 km2 [ |
0,080 |
Entre [5000 et 20000 km2 [ |
0,060 |
Entre [1000 et 5000 km2 [ |
0,045 |
Entre [500 et 1000 km2 [ |
0,030 |
Entre [200 et 500 km2 [ |
0,020 |
Entre [100 et 200 km2 [ |
0,010 |
Entre] 0 et 100 km2 [ |
0,006 |
La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences.
Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7, 8 et 9 sont actualisés chaque année en fonction de la variation (en %) au cours des douze derniers mois de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) publiée par l'INSEE pour le mois de septembre précédant l'année pour laquelle la redevance est due.L'indice de référence pour l'actualisation est celui du mois de septembre 2007.
Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :
- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
- les services d'incendie et de secours ;
- les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;
- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de gestion est égal :
- au produit d'une constante de référence "G" par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit de la constante de référence "G'" par le coefficient "c" pour les allotissements du service mobile des réseaux indépendants ;
- à la constante de référence "G'" pour les allotissements des services fixe et mobile par satellites ;
- au produit d'une constante de référence "G'" par le nombre de mégahertz allotis, pour les autres allotissements.
Les valeurs de G et G' sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
On entend par "bande 2,1 GHz" les fréquences comprises entre 1 900 et 1 980 MHz et entre 2 110 et 2 170 MHz.
On entend par "bande 900 MHz" les fréquences comprises entre 880 et 915 MHz et entre 925 et 960 MHz.
On entend par "bande 1 800 MHz" les fréquences comprises entre 1 710 MHz et 1 785 MHz et entre 1 805 MHz et 1 880 MHz.
On entend par "bande 800 MHz" les fréquences comprises entre 791 et 821 MHz et entre 832 et 862 MHz.
On entend par "bande 2,6 GHz FDD" les fréquences comprises entre 2 500 et 2 570 MHz et entre 2 620 et 2 690 MHz.
On entend par “bande 2,6 GHz TDD” les fréquences comprises entre 2 570 et 2 620 MHz.
On entend par "bande 700 MHz" les fréquences comprises entre 703 MHz et 733 MHz et entre 758 MHz et 788 MHz.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole se compose pour le lot de 5 MHz duplex attribué à la suite de sa réservation en 2009 à un opérateur non déjà titulaire d'une autorisation dans cette bande :
– d'une part fixe d'un montant de 48 000 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire pour une durée de vingt ans, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2, 1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées en 2010 à l'exception de celle mentionnée à l'article 13-2 :
– d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
– d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences pour l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées à compter de 2018, à l'exception de celles mentionnées aux articles 13-2 et 13-2-1 :
– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
– d'une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole pour les autorisations qui ont été attribuées ou renouvelées après le 1er janvier 2006 se compose :
– le cas échéant, d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l' article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques , exigible dès l'attribution de l'autorisation des fréquences, pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à compter de 2018 ;
– d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 € par kHz duplex alloué pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
– d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques
, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3, la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz TDD pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public est fixée par l'article 8-1 et le troisième alinéa de l'article 12 relatif aux allotissements du service mobile des réseaux indépendants, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 14.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose :
-d'une part fixe d'un montant que le titulaire de l'autorisation s'engage à verser lors d'une procédure de sélection menée dans le cadre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le montant de la part variable est calculé au prorata du nombre de jours.
-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ |
PRIX PAR AN par MHz |
---|---|
Guadeloupe |
1 335,00 € |
Guyane |
572,50 € |
Martinique |
1 525,00 € |
Mayotte |
572,50 € |
La Réunion |
2 287,50 € |
Saint-Barthélemy |
65,00 € |
Saint-Martin |
125,00 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
33,35 € |
-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.
Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.
Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.
Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Les dispositions des articles 8 et 12 spécifiques aux fréquences alloties du service mobile des réseaux indépendants prennent effet à compter du 1er janvier 2010.