Article 1
En vigueur depuis le 28 juin 2005
La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son environnement familial.
Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes.
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du code du travail.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Section 1 : Dispositions communes.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses.
Article 37
En vigueur depuis le 28 juin 2005
I. - Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 39
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 46
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Article 47
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de cent vingt heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.
Article 48
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.
Article 49
En vigueur depuis le 28 juin 2005
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas