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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



CHAPITRE IER : DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L3211-3, Art. L3225-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L3211-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L1142-1, Art. L3211-2

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 12-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 13

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L1321-1

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 431-3

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982
Art. 34
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6112-2, Art. L6212-3, Art. L6312-3, Art. L6412-2
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004
Art. 2
- Loi n°61-814 du 29 juillet 1961
Art. 8
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 1

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982
Art. 34
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6112-2, Art. L6212-3, Art. L6312-3, Art. L6412-2
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004
Art. 2
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 1


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982
Art. 34


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6412-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004
Art. 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999
Art. 1
CHAPITRE II : DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4139-16

Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. Chapitre 5 : Militaires de la gendarmerie nationale , Art. L4145-1, Art. L4145-2, Art. L4145-3

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4221-1

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4221-4

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4221-8

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L46

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4141-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4231-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4231-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4136-3, Art. L4137-4, Art. L4138-8, Art. L4141-1

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 706-99


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 16

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4134-2

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-73 du 21 janvier 1995
Art. 15-1

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
Art. 21

Article 19

En vigueur depuis le 7 août 2009

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. ― Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. ― Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.

Article 20

En vigueur depuis le 7 août 2009

I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
― soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
― soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. ― A compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'Etat du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 39 sexies

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4123-9

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-492 du 26 mai 2008
Art. 6


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-492 du 26 mai 2008
Art. 6
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L3531-1, Art. L3551-1, Art. L3561-1, Art. L3571-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L4371-1

Article 25

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret du 20 mai 1903
Sct. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie, Sct. CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales, Sct. SECTION I : Spécialité du service de l'arme., Art. 1, Art. 4, Sct. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées, Sct. Dispositions générales., Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres, Sct. SECTION I : Attributions du ministre des armées., Art. 54, Art. 55, Art. 57, Sct. SECTION II : Attributions du ministre de l'intérieur., Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. SECTION III : Attributions du ministre de la justice., Art. 62, Sct. CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales, Sct. SECTION I : Règles générales., Art. 66, Sct. SECTION II : Dispositions préliminaires., Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Sct. SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles., Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives., Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Sct. SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires., Art. 106, Art. 108, Art. 109, Sct. TITRE III : Police judiciaire, Sct. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire, Sct. SECTION I : Définitions., Art. 110, Art. 111, Art. 112, Sct. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire, Sct. Désignation - Compétence - Attributions - Discipline., Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Sct. SECTION III : Des enquêtes, Sct. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants., Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 124, Art. 125, Art. 126, Sct. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie., Art. 127, Art. 128, Sct. 3° Des réquisitions préfectorales., Art. 129, Sct. SECTION IV : Des commissions rogatoires., Art. 130, Art. 131, Art. 132, Art. 133, Art. 134, Art. 135, Sct. SECTION V : Des règles et formes à observer., Art. 136, Art. 137, Art. 138, Art. 139, Sct. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps., Art. 140, Art. 141, Art. 142, Art. 143, Sct. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires., Art. 144, Sct. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées., Art. 145, Art. 146, Sct. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie, Sct. Dispositions préliminaires., Art. 147, Art. 148, Sct. CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades, Sct. SECTION I : Police judiciaire et administrative., Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 159, Art. 160, Art. 161, Art. 164, Art. 165, Art. 166, Art. 167, Art. 168, Art. 169, Art. 170, Art. 171, Art. 173, Art. 174, Art. 175, Art. 176, Art. 177, Art. 178, Art. 179, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 183, Art. 184, Art. 185, Art. 186, Art. 187, Art. 188, Art. 189, Art. 190, Art. 191, Art. 192, Sct. SECTION II : Police des routes et des campagnes., Art. 193, Art. 194, Art. 195, Art. 196, Art. 197, Art. 198, Art. 199, Art. 200, Art. 201, Art. 203, Art. 205, Art. 206, Art. 207, Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 212, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Sct. SECTION III : Police militaire., Art. 216, Art. 217, Art. 218, Art. 219, Art. 220, Art. 221, Art. 226, Art. 227, Art. 228, Art. 229, Art. 230, Art. 231, Art. 232, Art. 235, Art. 236, Art. 237, Art. 238, Sct. CHAPITRE II : Des transfèrements, Sct. SECTION I : Des transfèrements., Art. 239, Art. 240, Art. 243, Art. 244, Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256, Sct. SECTION II : Des transfèrements militaires., Art. 258, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 262, Art. 263, Art. 264, Art. 265, Art. 266, Art. 267, Art. 268, Art. 269, Sct. SECTION III : Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements., Art. 272, Art. 273, Art. 274, Art. 277, Art. 279, Art. 280, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 284, Sct. CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis., Art. 290, Art. 291, Sct. CHAPITRE IV : Des procès-verbaux., Art. 292, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 298, Art. 299, Art. 300, Sct. CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées., Art. 301, Sct. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service, Sct. CHAPITRE unique., Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 322, Art. 324

Article 26

En vigueur depuis le 7 août 2009

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 27

En vigueur depuis le 7 août 2009

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire et, d'autre part, les effets de ce rattachement concernant l'efficacité de l'action de l'Etat en matière de sécurité et d'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'obtention d'une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2009-971. Sénat : Projet de loi n° 499 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 66 (2008-2009) ; Discussion les 16 et 17 décembre et adoption après déclaration d'urgence le 17 décembre 2008 (TA n° 34, 2008-2009). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1336 ; Rapport de M. Alain Moyne-Bressand, au nom de la commission de la défense, n° 1703 ; Avis de M. François Vannson, au nom de la commission des lois, n° 1690 ; Discussion les 1er et 2 juillet 2009 et adoption le 7 juillet 2009 (TA n° 311). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 530 (2008-2009) ; Rapport de M. Jean Faure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 124, 2008-2009). Assemblée nationale : Rapport de M. Alain Moyne-Bressand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1827 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 326).

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