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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la défense.Art. L3211-3, Art. L3225-1
- Code de la défense.Art. L3211-2
- Code de la défense.Art. L1142-1, Art. L3211-2
- Code de procédure pénaleArt. 12-1
- Code de procédure pénaleArt. 13
- Code de la défense.Art. L1321-1
- Code pénalArt. 431-3
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982Art. 34
- Code général des collectivités territorialesArt. L6112-2, Art. L6212-3, Art. L6312-3, Art. L6412-2
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004Art. 2
- Loi n°61-814 du 29 juillet 1961Art. 8
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982Art. 34
- Code général des collectivités territorialesArt. L6112-2, Art. L6212-3, Art. L6312-3, Art. L6412-2
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004Art. 2
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982Art. 34
- Code général des collectivités territorialesArt. L6412-2
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004Art. 2
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1
- Code de la défense.Art. L4139-16
- Code de la défense.Sct. Chapitre 5 : Militaires de la gendarmerie nationale , Art. L4145-1, Art. L4145-2, Art. L4145-3
- Code de la défense.Art. L4221-1
- Code de la défense.Art. L4221-4
- Code de la défense.Art. L4221-8
- Code électoralArt. L46
- Code de la défense.Art. L4141-4
- Code de la défense.Art. L4231-5
- Code de la défense.Art. L4231-5
- Code de la défense.Art. L4136-3, Art. L4137-4, Art. L4138-8, Art. L4141-1
- Code de procédure pénaleArt. 706-99
- Code de procédure pénaleArt. 16
- Code de la défense.Art. L4134-2
- Loi n°95-73 du 21 janvier 1995Art. 15-1
- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983Art. 21
I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. ― Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. ― Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.
I. ― A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
― soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
― soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. ― A compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'Etat du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
- Loi du 29 juillet 1881Art. 39 sexies
- Code de la défense.Art. L4123-9
- LOI n°2008-492 du 26 mai 2008Art. 6
- LOI n°2008-492 du 26 mai 2008Art. 6
- Code de la défense.Art. L3531-1, Art. L3551-1, Art. L3561-1, Art. L3571-1
- Code de la défense.Art. L4371-1
- Décret du 20 mai 1903Sct. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie, Sct. CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales, Sct. SECTION I : Spécialité du service de l'arme., Art. 1, Art. 4, Sct. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées, Sct. Dispositions générales., Art. 51, Art. 52, Art. 53, Sct. CHAPITRE Ier : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres, Sct. SECTION I : Attributions du ministre des armées., Art. 54, Art. 55, Art. 57, Sct. SECTION II : Attributions du ministre de l'intérieur., Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. SECTION III : Attributions du ministre de la justice., Art. 62, Sct. CHAPITRE II : Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales, Sct. SECTION I : Règles générales., Art. 66, Sct. SECTION II : Dispositions préliminaires., Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Sct. SECTION III : Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles., Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Sct. SECTION IV : Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives., Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Sct. SECTION V : Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires., Art. 106, Art. 108, Art. 109, Sct. TITRE III : Police judiciaire, Sct. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire, Sct. SECTION I : Définitions., Art. 110, Art. 111, Art. 112, Sct. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire, Sct. Désignation - Compétence - Attributions - Discipline., Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Sct. SECTION III : Des enquêtes, Sct. 1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants., Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 124, Art. 125, Art. 126, Sct. 2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie., Art. 127, Art. 128, Sct. 3° Des réquisitions préfectorales., Art. 129, Sct. SECTION IV : Des commissions rogatoires., Art. 130, Art. 131, Art. 132, Art. 133, Art. 134, Art. 135, Sct. SECTION V : Des règles et formes à observer., Art. 136, Art. 137, Art. 138, Art. 139, Sct. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps., Art. 140, Art. 141, Art. 142, Art. 143, Sct. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires., Art. 144, Sct. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées., Art. 145, Art. 146, Sct. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie, Sct. Dispositions préliminaires., Art. 147, Art. 148, Sct. CHAPITRE Ier : Service ordinaire des brigades, Sct. SECTION I : Police judiciaire et administrative., Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 159, Art. 160, Art. 161, Art. 164, Art. 165, Art. 166, Art. 167, Art. 168, Art. 169, Art. 170, Art. 171, Art. 173, Art. 174, Art. 175, Art. 176, Art. 177, Art. 178, Art. 179, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 183, Art. 184, Art. 185, Art. 186, Art. 187, Art. 188, Art. 189, Art. 190, Art. 191, Art. 192, Sct. SECTION II : Police des routes et des campagnes., Art. 193, Art. 194, Art. 195, Art. 196, Art. 197, Art. 198, Art. 199, Art. 200, Art. 201, Art. 203, Art. 205, Art. 206, Art. 207, Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 212, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Sct. SECTION III : Police militaire., Art. 216, Art. 217, Art. 218, Art. 219, Art. 220, Art. 221, Art. 226, Art. 227, Art. 228, Art. 229, Art. 230, Art. 231, Art. 232, Art. 235, Art. 236, Art. 237, Art. 238, Sct. CHAPITRE II : Des transfèrements, Sct. SECTION I : Des transfèrements., Art. 239, Art. 240, Art. 243, Art. 244, Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256, Sct. SECTION II : Des transfèrements militaires., Art. 258, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 262, Art. 263, Art. 264, Art. 265, Art. 266, Art. 267, Art. 268, Art. 269, Sct. SECTION III : Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements., Art. 272, Art. 273, Art. 274, Art. 277, Art. 279, Art. 280, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 284, Sct. CHAPITRE III : SECTION unique - Service légalement requis., Art. 290, Art. 291, Sct. CHAPITRE IV : Des procès-verbaux., Art. 292, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 298, Art. 299, Art. 300, Sct. CHAPITRE V : Service de la gendarmerie aux armées., Art. 301, Sct. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service, Sct. CHAPITRE unique., Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 322, Art. 324
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire et, d'autre part, les effets de ce rattachement concernant l'efficacité de l'action de l'Etat en matière de sécurité et d'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'obtention d'une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 3 août 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin