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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,



Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;



Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;



Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;



Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;



Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;



Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : Organisation générale de la carrière.

Article 1

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Le corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ses membres exercent, au nom du ministre et par délégation immédiate de celui-ci, le contrôle supérieur sur tous les personnels, services, établissements ou institutions, qui relèvent du ministre de l'intérieur.

Ce contrôle s'étend également sur tous les personnels, services, établissements ou institutions sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même s'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve dans ce dernier cas du consentement exprès ou tacite du ministre intéressé.

Article 2

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Les membres de l'inspection générale peuvent recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, étendant leurs attributions à des personnels, services, établissements ou institutions relevant d'autres départements que celui de l'intérieur.

Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs inspections ou missions par des rapports spéciaux adressés au ministre de l'intérieur et transmis par le chef du service de l'inspection générale. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, leurs rapports sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.

Article 3

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection. Il dirige les activités du corps, centralise les conclusions de tous ses travaux et préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Aucune modification n'est apportée au rang et au traitement de l'intéressé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend les grades suivants :

Inspecteur général ;

Inspecteur ;

Inspecteur adjoint.

Article 5

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Les inspecteurs généraux sont répartis en trois échelons, les inspecteurs en six échelons et les inspecteurs adjoints en sept échelons.
TITRE II : Recrutement et avancement.

Article 6

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 11 juillet 2007

Le chef de service de l'inspection générale et les inspecteurs généraux sont nommés par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Les inspecteurs recrutés en vertu du premier alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Les inspecteurs recrutés en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 ainsi que les inspecteurs adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 7

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'on soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

Article 9

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 5 avril 2003

Les inspecteurs de l'administration ayant atteint le 6e échelon de leur grade prennent le titre d'inspecteur général de 2e classe.

Article 10

Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 13 avril 2002

Dans la proportion de sept vacances sur dix les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade.

Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

Les inspecteurs entrés dans le corps postérieurement au 1er janvier 1961 et remplissant les conditions ci-dessus ne pourront être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont en outre satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Toutefois, les inspecteurs de l'administration recrutés dans le corps en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont, au terme des quatre ans de services effectifs qu'ils sont tenus d'accomplir en application du troisième alinéa de l'article 8, considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.

Les inspecteurs du 6e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Article 11

Modifié, en vigueur du 19 février 1985 au 23 février 1990

Dans la proportion maximum d'une vacance sur douze, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

II - Quatre emplois vacants sur douze dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.
NotaNota : Le décret 85-222 du 15 février 1985 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1990 (n° 67192, 67843).

Article 11

Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er janvier 1993

Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

Inspecteur des finances de 1re classe ;

Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Article 12

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :



Inspecteur général 2ème échelon :

- Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 9 mois

Inspecteur général 1er échelon :

- Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 9 mois

Inspecteur 5e échelon :

- Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 6 mois

Inspecteur 4e échelon :

- Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 6 mois

Inspecteur 3e échelon :

- Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

Inspecteur 2e échelon :

- Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

Inspecteur 1er échelon :

- Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

Inspecteur adjoint 6e échelon :

- Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

Inspecteur adjoint 5e échelon :

- Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

Inspecteur adjoint 4e échelon :

- Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 3e échelon :

- Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 2e échelon :

- Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 1er échelon :

- Durée moyenne : 1 an
TITRE III : Positions.

Article 13

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Les inspecteurs adjoints ne peuvent être placés en service détaché qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration.

Pendant ces quatre années, les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de leurs tâches de contrôle et doivent rester à la disposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Article 14

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Les inspecteurs généraux de l'administration nommés au tour extérieur ne peuvent être placés en position de service détaché qu'après avoir accompli au moins un an de services dans leur corps.

Pendant cette année, les inspecteurs généraux nommés au tour extérieur ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de leurs tâches de contrôle et doivent rester à la disposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Article 15

Modifié, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 2002

Le nombre total des fonctionnaires en position de disponibilité ou de détachement ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 16

En vigueur depuis le 14 mars 1981

Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire.

Article 17

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1972 les inspecteurs et inspecteurs adjoints qui, après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration, auront exercé, pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrite sur la liste prévue à l'article 3 du même décret.

Toutefois, les inspecteurs et inspecteurs adjoints astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :

1° Dans un cabinet ministériel ;

2° Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère de l'intérieur si ce service cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1972.

Article 18

Modifié, en vigueur du 14 mars 1981 au 13 avril 2002

Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration peuvent être détachés auprès de l'inspection générale de l'administration ou mis à la disposition en qualité d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint pour accomplir l'obligation de mobilité.
TITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 19

Modifié, en vigueur du 27 février 1986 au 13 avril 2002

A titre transitoire, jusqu'à la publication des statuts des corps de catégorie A concernés de la fonction publique territoriale et au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 119 (V) de la loi du 26 janvier 1984 susvisé :

I - Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret peuvent être prononcées au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints des villes et plus de 400.000 habitants. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont applicables à ces nominations.

II - Les secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants peuvent être détachés en qualité d'inspecteurs dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ces détachements sont prononcés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qui détenaient les intéressés dans l'emploi précédemment occupé.

III - Ces nominations et ces détachements ne peuvent être prononcés qu'au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants qui justifient de huit ans au moins d'ancienneté dans la fonction publique de l'Etat ou dans la fonction publique territoriale, dont au moins de services effectifs accomplis en ces qualités.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 14 mars 1981 au 11 juillet 2007

Le décret n° 51-610 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique modifiant le statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur est abrogé.

Article 21

En vigueur depuis le 14 mars 1981

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, Raymond BARRE

Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET

Le ministre du budget, Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI.

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