Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2023
Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur.
Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.
Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.
Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.
Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.
L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.
Article 2
En vigueur depuis le 11 juillet 2007
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.
Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.
Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.
Article 3
Modifié, en vigueur du 6 juillet 2008 au 21 février 2010
Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.
Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.
Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.
Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.
Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.
Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique.
Article 4
En vigueur depuis le 11 juillet 2007
Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend deux grades : inspecteur général de l'administration et inspecteur de l'administration. Le grade d'inspecteur de l'administration comprend deux classes.
Article 5
En vigueur depuis le 11 juillet 2007
Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons.
La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons.
La 2e classe comprend sept échelons.
TITRE II : Recrutement et avancement.
Article 6
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2023
I. - Les promotions et les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
III. - Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Leur titularisation, ainsi que celle des militaires recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense, est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
IV. - Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
Article 7
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2022
Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.
Article 8
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premier alinéa, il est procédé à une nomination au tour extérieur.
Peuvent se porter candidats à ce titre :
1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015.
Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.
Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.
La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.
Article 8-1
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2023
Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, ils conservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans si cet indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration.
Article 10
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Dans la proportion de sept nominations sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.
Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.
Article 11
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;
2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;
3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;
4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;
5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;
6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;
7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;
9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.
Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.
II - Deux nominations sur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.
IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.
Article 11-1
Abrogé, en vigueur du 5 avril 2003 au 1er janvier 2023
Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant deux années au moins, un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.
Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice de fonctionnaires remplissant les conditions fixées ci-dessus.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.
Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.
Article 12
En vigueur depuis le 11 juillet 2007
A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.
TITRE III : Positions.
Article 13
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.
Article 13-1
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.
Article 14
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2023
Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.
Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
Article 16
En vigueur depuis le 14 mars 1981
Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.
Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire.
Article 17
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 21 février 2010
Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.
Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 18
Modifié, en vigueur du 11 juillet 2007 au 28 septembre 2014
Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.
Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.
Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.
Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.
La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.
Cette nomination intervient hors tour.
Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
TITRE IV : Dispositions transitoires.
Article 19
En vigueur depuis le 11 juillet 2007
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.
Article 19-1
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2007 au 1er janvier 2023
Les fonctionnaires, magistrats et militaires mis à disposition du service de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 prennent le titre de chargé de mission à l'inspection générale de l'administration.
Article 21
En vigueur depuis le 14 mars 1981
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI.