Texte complet
Lecture: 5 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Art. 9
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Art. 16, Art. 23
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Art. 30
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Sct. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Art. 37-6, Art. 37-7, Art. 37-8, Art. 37-9, Art. 37-10, Art. 37-11, Art. 37-12, Art. 37-13, Art. 37-14, Art. 37-15, Art. 37-16, Art. 37-17, Art. 37-18, Art. 37-19, Art. 37-20
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Art. 41
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987Art. 41
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985Art. 21-3
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985Art. 21-3
- Décret n° 85-603 du 10 juin 1985Art. 8-1
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985Art. 1
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989Art. 16
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992Art. 7
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003Art. 11
- Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004Art. 9
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008Art. 6
Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 avril 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt