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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;
2° Le corps des assistants médico-administratifs.
Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 2 : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 3

Modifié, en vigueur du 24 février 2012 au 23 octobre 2020

I. ― Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix :

1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

III. ― Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du II et du III de l'article 3 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application du I de l'article 3, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.

Article 5

En vigueur depuis le 24 février 2012

I. ― Les concours et examens professionnels sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

II. - Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.
III. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions.

Article 6

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

Article 7

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Les agents recrutés dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 3 : AVANCEMENT

Article 8

Modifié, en vigueur du 22 mai 2016 au 1er août 2024

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS
SECTION 1 : CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS

Article 9

En vigueur depuis le 16 juin 2011

I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.
Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.

Article 10

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Pour le recrutement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « gestion économique, finances et logistique » et une branche « gestion administrative générale ».

SECTION 2 : CORPS DES ASSISTANTS MEDICO ADMINISTRATIFS

Article 11

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 23 octobre 2020

I. ― Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.

Article 12

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « secrétariat médical » et une branche « assistance de régulation médicale ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017



Les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :



ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers

et des secrétaires médicaux de classe normale


NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers et des assistants

médico-administratifs de classe normale


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil


13e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise


12e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


11e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


6e échelon à partir de six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an


6e échelon avant six mois


6e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


5e échelon


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


4e échelon à partir d'un an


5e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an


4e échelon avant un an


5e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois


3e échelon à partir d'un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


3e échelon avant un an


3e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise




ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers

et des secrétaires médicaux de classe supérieure


NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers et des assistants

médico-administratifs de classe supérieure


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil


8e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise majorée de deux ans


7e échelon à partir de deux ans


12e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


7e échelon avant deux ans


11e échelon


Ancienneté acquise majorée de deux ans


6e échelon à partir de un an et six mois


11e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois


6e échelon avant un an et six mois


10e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


5e échelon à partir de deux ans


10e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans


5e échelon avant deux ans


9e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


4e échelon à partir d'un an et six mois


9e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois


4e échelon avant un an et six mois


8e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


3e échelon à partir d'un an


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


3e échelon avant un an


7e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an


2e échelon à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


2e échelon avant un an


6e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois


1er échelon


6e échelon


Ancienneté acquise




ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers

et des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle


NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS

des cadres hospitaliers et des assistants

médico-administratifs de classe exceptionnelle


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon d'accueil


7e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


8e échelon


1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans


5e échelon à partir d'un an


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


5e échelon avant un an


7e échelon


Ancienneté acquise majorée de deux ans


4e échelon à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


4e échelon avant un an


6e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an


3e échelon


6e échelon


2/5 de l'ancienneté acquise


2e échelon à partir d'un an


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


2e échelon avant un an


4e échelon


Deux fois l'ancienneté acquise


1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise




II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 13-1

Abrogé, en vigueur du 24 février 2012 au 1er janvier 2017

I. ― Les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs qui étaient classés, préalablement à leur reclassement prononcé en application de l'article 13, au 4e échelon de la classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui justifiaient de moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon à cette même date, sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 modifiant le présent décret, au 4e échelon de la classe normale de leur corps actuel avec une ancienneté conservée égale à 3/2 de l'ancienneté d'échelon acquise avant leur reclassement prononcé en application de l'article 13, majorée de six mois et augmentée de l'ancienneté acquise depuis l'entrée en vigueur du présent décret.

II. ― Les agents mentionnés au I ayant bénéficié d'un avancement à la classe supérieure de leur corps conservent le bénéfice de cet avancement de grade. Ils sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-248 du 22 février 2012 précité, dans ce grade d'avancement, en tenant compte des dispositions prévues au I, de la date à laquelle ils ont été promus et de l'ancienneté acquise dans leur grade d'avancement.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou dans le grade de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers régis par le présent décret ou d'assistant médico-administratif de classe normale du corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par le présent décret ou en qualité d'assistant médico-administratif stagiaire dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, sont classés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 13.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, et dont la nomination n'a pas encore été prononcée, ont vocation à être nommés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou d'assistant médico-administratif de classe normale régis par le présent décret.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de secrétaire médical de classe supérieure et de secrétaire médical de classe exceptionnelle, conformément aux dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ou d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ou d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 39 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

I. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011, les membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires de catégorie C et les agents non titulaires exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Par un concours sur titres ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant des conditions prévues au 1° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Ce concours comporte un entretien avec un jury ;
2° Par un concours sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant de quatre ans de services publics.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° et à celui mentionné au 2° ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes entre ces deux concours est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés au présent article peuvent être reportées sur l'autre concours.
II. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent également être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011 :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ;
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des assistants médico-administratifs, les fonctionnaires de catégorie C exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées en application des 1° et 2° du II du présent article ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I du présent article.
III. ― Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel mentionné aux I et II du présent article, la nature et le programme des épreuves ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er janvier 2017

Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, régis par le décret du 21 septembre 1990, siègent respectivement dans les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médico-administratifs, régis par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Art. 25, Art. 39, Sct. TITRE VI : Dispositions transitoires., Art. 41, Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 41-3, Art. 41-4, Art. 41-5, Art. 41-6, Art. 41-7, Art. 41-8, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 46-1, Art. 46-2, Art. 46-3, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 52-I, Art. 52-II, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 55-1, Art. 56


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Sct. Section II : Les adjoints des cadres hospitaliers., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Les secrétaires médicaux., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Art. 1, Art. 35, Art. 37, Art. 38, Art. 57






Article 23

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, régi par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, est mis en voie d'extinction.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Art. Annexe

Article 25

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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