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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;
2° Le corps des assistants médico-administratifs.
Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 2 : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 3

Modifié, en vigueur du 24 février 2012 au 23 octobre 2020

I. ― Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix :

1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

III. ― Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 1er août 2024

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du II et du III de l'article 3 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application du I de l'article 3, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.

Article 5

En vigueur depuis le 24 février 2012

I. ― Les concours et examens professionnels sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

II. - Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.
III. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions.

Article 6

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

Article 7

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Les agents recrutés dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Les agents recrutés dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 3 : AVANCEMENT

Article 8

Modifié, en vigueur du 22 mai 2016 au 1er août 2024

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS
SECTION 1 : CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS

Article 9

En vigueur depuis le 16 juin 2011

I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.
Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.

Article 10

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Pour le recrutement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « gestion économique, finances et logistique » et une branche « gestion administrative générale ».

SECTION 2 : CORPS DES ASSISTANTS MEDICO ADMINISTRATIFS

Article 11

Modifié, en vigueur du 16 juin 2011 au 23 octobre 2020

I. ― Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.

Article 12

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « secrétariat médical » et une branche « assistance de régulation médicale ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Art. 25, Art. 39, Sct. TITRE VI : Dispositions transitoires., Art. 41, Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 41-3, Art. 41-4, Art. 41-5, Art. 41-6, Art. 41-7, Art. 41-8, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 46-1, Art. 46-2, Art. 46-3, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 52-I, Art. 52-II, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 55-1, Art. 56


A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Sct. Section II : Les adjoints des cadres hospitaliers., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Les secrétaires médicaux., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
Art. 1, Art. 35, Art. 37, Art. 38, Art. 57






Article 23

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, régi par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, est mis en voie d'extinction.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Art. Annexe

Article 25

En vigueur depuis le 16 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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