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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 53, 63 et 67 ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 3 août 2016 ;
Vu l'avis de l'assemblée de liaison des notaires de France en date du 28 juillet 2016 ;
Vu les lettres en date du 19 juillet 2016 par lesquelles le Syndicat national des notaires et le mouvement jeune notariat ont été invitées à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 4-1
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-4-1, Art. 10-5, Art. 10-7, Sct. Paragraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle, Art. 10-8, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33-1, Art. 38, Art. 42, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels, Art. 52-1, Art. 53, Art. 57, Art. 60, Art. 65, Art. 66, Art. 84, Art. 85, Art. 85-1, Art. 85-2, Art. 85-3, Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 89-2, Art. 89-3, Art. 89-5, Art. 89-6, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 95-1, Art. 95-2, Art. 96, Art. 103, Art. 105, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 122, Art. 124, Art. 128, Art. 129, Art. 134, Art. 134-1, Art. 135, Art. 138, Art. 141
- Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993Art. 22, Art. 23
- Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993Art. 23, Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels, Art. 41 ter, Art. 42, Art. 80, Art. 82
- Décret n°2016-883 du 29 juin 2016Art. 26-2
I. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé ;
3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III. - Les notaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le notaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.
Le garde de sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas