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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22, L. 561-23, R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 31 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 février 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 1er février 2025

Le formulaire mentionné au I de l'article R. 561-31 comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du III de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :
― pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ;
― pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la forme juridique et le secteur d'activités.

Nota

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : ECOZ2406527A), ces dispositsions entrent en vigueur le 1er février 2025.

Article 2

En vigueur depuis le 9 juin 2013

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes :
― une téléprocédure par internet ;
― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ;
― l'envoi dématérialisé et sécurisé ;
― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.

Article 4

En vigueur depuis le 1er février 2025

En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 par voie postale ou par courriel, au moyen du formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée et disponible sur le site Internet du service mentionné à l'article L. 561-23.

Nota

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : ECOZ2406527A), ces dispositsions entrent en vigueur le 1er février 2025.

Article 5

En vigueur depuis le 9 juin 2013

Lorsqu'une déclaration de soupçon effectuée en application de l'article L. 561-15 ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III de l'article R. 561-31, le service mentionné à l'article L. 561-23 invite le déclarant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, à régulariser sa déclaration en lui précisant les éléments à compléter. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. A défaut de régularisation dans ce délai, le déclarant est informé via la plate-forme ERMES ou par tout autre moyen permettant de s'assurer qu'il en a eu connaissance, de l'irrecevabilité de sa déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas applicables si les éléments permettant l'identification du déclarant font défaut.

Article 6

En vigueur depuis le 1er février 2025

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration.

Nota

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : ECOZ2406527A), ces dispositsions entrent en vigueur le 1er février 2025.

Article 7

En vigueur depuis le 9 juin 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'exception des intermédiaires d'assurance mentionnés au 2°, des conseillers en investissements financiers mentionnés au 6° et des personnes mentionnées aux 7° à 17° de ce même article pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article 8

En vigueur depuis le 9 juin 2013

Le directeur du service à compétence nationale TRACFIN est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.

Pierre Moscovici

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