Texte complet

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 743-15 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 13-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er quater, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 3 bis ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : La formation professionnelle continue des huissiers de justice

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°75-770 du 14 août 1975
Sct. Chapitre III bis : La formation professionnelle continue des huissiers de justice, Art. 21-1, Art. 21
Chapitre II : La formation professionnelle continue des notaires

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Sct. Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires, Art. 43-8, Art. 43-9
Chapitre III : La formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 3 : De la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce, Art. R742-39, Art. R742-40
Chapitre IV : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Sct. Titre III : L'examen professionnel., Art. 7, Art. 8
Chapitre V : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Sct. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Art. 18-1, Art. 18-2

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

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